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Document 62020TN0484

    Affaire T-484/20: Recours introduit le 3 août 2020 — SATSE/Commission

    JO C 304 du 14.9.2020, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 304/25


    Recours introduit le 3 août 2020 — SATSE/Commission

    (Affaire T-484/20)

    (2020/C 304/29)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Sindicato de Enfermería (SATSE) (Madrid, Espagne) (représentante: Maître Sesmero González, avocate)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    La partie requérante demande au Tribunal d’annuler la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l’annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission, publiée au journal officiel de l’Union européenne du 4 juin 2020 (L 175, p. 11 à 14).

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 18 de la directive 2000/54/CE et de son annexe III.

    À cet égard, la partie requérante invoque l’absence de traitement efficace ou de prophylaxie contre l’agent biologique SARS-CoV-2, le fait qu’il s’agit d’un virus considéré comme hautement contagieux et qu’il mute, et qui présente donc un risque élevé de propagation dans la collectivité, et le fait que le coronavirus SARS-CoV-2 cause des pathologies et des symptômes graves susceptibles de provoquer des maladies graves chez l’homme, constituant un danger sérieux pour les travailleurs.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles en raison de l’absence de motivation dans le cadre de la classification de l’agent biologique SARS-CoV-2 dans le groupe 3.

    À cet égard, la partie requérante affirme que, bien que la Commission reconnaisse l’absence de vaccin et de traitement efficace, et malgré les dispositions de l’article 2 de la directive 2000/54/CE, le SARS-CoV-2 est classé dans le groupe de risque 3 et non dans le groupe 4.


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