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Dokuments 62019TN0283

    Affaire T-283/19: Recours introduit le 2 mai 2019 — Allemagne/ACER

    JO C 238 du 15.7.2019., 22./24. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 238/22


    Recours introduit le 2 mai 2019 — Allemagne/ACER

    (Affaire T-283/19)

    (2019/C 238/27)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Eisenberg ainsi que Me M. Elspas, R. Bierwagen et G. Brucker)

    Partie défenderesses: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    1.

    annuler l’article 5, paragraphes 8 et 9 de l’annexe I ainsi que l’article 5, paragraphes 8 et 9 de l’annexe II de la décision no 02/2019 de la défenderesse du 21 février 2019;

    2.

    annuler l’article 10, paragraphe 4, deuxième demi-phrase et paragraphe 5, l’article 16, paragraphe 2, deuxième phrase et paragraphe 3, sous d), (vii) de l’annexe I ainsi que l’article 17, paragraphe 3, sous d) (vii) de l’annexe II de la décision no 02/2019 de la défenderesse du 21 février 2019;

    3.

    à titre subsidiaire — dans l’hypothèse où le Tribunal serait d’avis que les dispositions des annexes I et II à annuler conformément au point 1 sont indissociablement liées aux autres dispositions de l’article ou de l’annexe en cause, voire de l’ensemble de la décision no 02/2019 de la défenderesse du 21 février 2019 — annuler les articles ou les annexes en cause, voire l’ensemble de la décision;

    4.

    à titre subsidiaire — dans l’hypothèse où le Tribunal serait d’avis que les dispositions des annexes I et II à annuler conformément au point 2 sont indissociablement liées aux autres dispositions de l’article ou de l’annexe en cause, voire de l’ensemble de la décision no 02/2019 de la défenderesse du 21 février 2019 — annuler les articles ou les annexes en cause voire l’ensemble de la décision; et

    5.

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Violation des articles 14 à 16 du règlement relatif au marché intérieur de l’électricité entrant prochainement en vigueur en combinaison avec l’article 13, paragraphe 2, TUE et le principe général de sécurité juridique

    Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de porter atteinte à la structure fondamentale des articles 14 à 16 du règlement sur le marché intérieur de l’électricité, à appliquer à compter du 1er janvier 2020, en précisant à l’article 5, paragraphe 8, sous b) et sous c), des annexes I et II de la décision no 02/2019 ce que constitue un élément critique de réseau. Les articles 14 à 16 du règlement sur le marché intérieur de l’électricité règleraient la manière dont les problèmes de congestion des réseaux internes seraient pris en compte lors du calcul des capacités d’échanges transfrontières. En vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur le marché intérieur de l’électricité, il y aurait une présomption irréfragable qu’il n’y a pas de discrimination des flux transfrontaliers d'électricité si, sur les éléments internes et transfrontaliers du réseau, une capacité minimale de 70 % de chaque élément de réseau est mise à la disposition du commerce transfrontalier. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement sur le marché intérieur de l’électricité, les mesures de redispatching ne devraient pas être appliquées au-delà de la capacité minimale. En outre, dans le respect de la capacité minimale, les zones de dépôt des offres ne pourraient être reconfigurées qu’avec l’approbation de l’État membre concerné. En outre, la capacité minimale de 70 % ne serait introduite qu’en suivant une trajectoire linéaire par étapes. La capacité minimale de 70 % et la trajectoire linéaire tiendraient compte du fait que l’extension interne du réseau prendrait du temps. Cette structure de base serait renversée en son contraire par l’article 5, paragraphe 8, sous b) et sous c) des annexes I et II de la décision puisque la capacité minimale de 70 % ne pourrait être appliquée aux éléments internes de réseau que si le gestionnaire du réseau de distribution peut démontrer qu’une reconfiguration de la zone de dépôt des offres ou plus de redispatching ou plus d’extension du réseau seraient moins efficaces. Le critère d’efficience au titre de l’article 5, paragraphe 8, sous c), des annexes I et II minerait par ailleurs la capacité minimale de 70 % puisqu’il ne pourrait pratiquement pas être satisfait.

    La prise en compte précoce de mesures correctives au titre de l’article 10, paragraphe 4, deuxième demi-phrase, et paragraphe 5 et de l’article 16, paragraphe 2, deuxième phrase et paragraphe 3, sous d), (vii) de l’annexe I et de l’article 17, paragraphe 3, sous d), (vii) de l’annexe II viole l’article 16, paragraphe 4, du règlement sur le marché intérieur de l’électricité en vertu duquel les opérateurs du marché devraient se voir mettre à disposition la capacité maximale.

    2.

    Violation du règlement (CE) no 714/2009 (1)

    Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que la décision restreindrait de manière illégale les trois exceptions existantes pour la prise en compte des éléments internes de réseau au titre du point 1.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 parce qu’elle ne prévoirait plus que le critère de l’efficience et le mettrait en œuvre de manière erronée.

    3.

    Violation du règlement (UE) 2015/1222 (2)

    Dans le cadre du troisième moyen, la partie requérante avance que le critère d’efficience au titre de l’article 5, paragraphe 8, sous c), des annexes I et II de la décision porterait atteinte à la procédure d’examen des offres au titre des articles 32 et suivants du règlement (UE) 2015/1222 ainsi qu’à la prescription de prise en compte des éléments de réseau dans le calcul des capacités au titre de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222.

    4.

    Violation du principe de proportionnalité

    Dans le cadre du quatrième moyen, la partie requérante soutient que l’exclusion des éléments internes de réseau à travers le critère d’efficience au titre de l’article 5, paragraphe 8, sous c), des annexes I et II de la décision viole le principe de proportionnalité parce que cette exclusion menace la sécurité du système et ne constitue pas le moyen le plus modéré.

    5.

    Erreurs formelles de la décision attaquée

    Dans le cadre du cinquième moyen, la partie requérante fait valoir que la décision viole l’article 2 et l’article 4 du règlement no 1, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6 octobre 1958, p. 385) dans la mesure où sa publication et communication n’ont eu lieu qu’en anglais. Elle violerait en outre l’obligation de motivation et aurait été adoptée par l’agence en dehors de son champ de compétence.


    (1)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).

    (2)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).


    Augša