Izberite preskusne funkcije, ki jih želite preveriti.

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 62018CA0393

    Affaire C-393/18 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Royaume-Uni) — UD / XB (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 8, paragraphe 1 — Compétence en matière de responsabilité parentale — Notion de «résidence habituelle de l’enfant» — Exigence d’une présence physique — Rétention de la mère et de l’enfant dans un pays tiers contre la volonté de la mère — Violation des droits fondamentaux de la mère et de l’enfant)

    JO C 455 du 17.12.2018, str. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 455/18


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Royaume-Uni) — UD / XB

    (Affaire C-393/18 PPU) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 8, paragraphe 1 - Compétence en matière de responsabilité parentale - Notion de «résidence habituelle de l’enfant» - Exigence d’une présence physique - Rétention de la mère et de l’enfant dans un pays tiers contre la volonté de la mère - Violation des droits fondamentaux de la mère et de l’enfant))

    (2018/C 455/26)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: UD

    Partie défenderesse: XB

    Dispositif

    L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’un enfant doit avoir été physiquement présent dans un État membre pour qu’il puisse être considéré comme résidant habituellement dans cet État membre, au sens de cette disposition. Des circonstances telles que celles en cause au principal, à les supposer établies, à savoir, d’une part, la contrainte exercée par le père sur la mère ayant pour conséquence que la mère a accouché de leur enfant dans un État tiers et y réside avec cette enfant depuis la naissance de celle-ci et, d’autre part, l’atteinte aux droits fondamentaux de la mère ou de l’enfant, n’ont pas d’incidence à cet égard.


    (1)  JO C 276 du 06.08.2018


    Na vrh