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Document 62017CA0140

    Affaire C-140/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Gmina Ryjewo (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 167, 168 et 184 — Déduction de la taxe payée en amont — Régularisation — Biens d’investissement immobiliers — Affectation initiale à une activité n’ouvrant pas droit à déduction puis également à une activité soumise à la TVA — Organisme public — Qualité d’assujetti au moment de l’opération taxable)

    JO C 328 du 17.9.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/15


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Gmina Ryjewo

    (Affaire C-140/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167, 168 et 184 - Déduction de la taxe payée en amont - Régularisation - Biens d’investissement immobiliers - Affectation initiale à une activité n’ouvrant pas droit à déduction puis également à une activité soumise à la TVA - Organisme public - Qualité d’assujetti au moment de l’opération taxable))

    (2018/C 328/18)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

    Partie défenderesse: Gmina Ryjewo

    Dispositif

    Les articles 167, 168 et 184 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un organisme de droit public bénéficie d’un droit à régularisation des déductions de la TVA acquittée sur un bien d’investissement immobilier dans une situation, telle que celle en cause au principal, où, lors de l’acquisition de ce bien, d’une part, ce dernier pouvait par nature être utilisé tant pour des activités taxées que pour celles non taxées mais a été utilisé, dans un premier temps, pour des activités non taxées et, d’autre part, cet organisme public n’avait pas expressément déclaré avoir l’intention d’affecter ledit bien à une activité taxée mais n’avait pas non plus exclu qu’il soit utilisé à une telle fin, pour autant qu’il résulte d’un examen de l’ensemble des circonstances de fait, qu’il incombe à la juridiction nationale d’opérer, qu’il est satisfait à la condition posée par l’article 168 de la directive 2006/112, selon laquelle l’assujetti doit avoir agi en sa qualité d’assujetti au moment où il a procédé à cette acquisition.


    (1)  JO C 202 du 26.06.2017


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