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Document 62018TN0448

    Affaire T-448/18: Recours introduit le 18 juillet 2018 — Ryanair e.a./Commission

    JO C 319 du 10.9.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 319/24


    Recours introduit le 18 juillet 2018 — Ryanair e.a./Commission

    (Affaire T-448/18)

    (2018/C 319/29)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Ryanair (Swords, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Irlande) et FR Financing (Malte) Ltd (Douglas, Île de Man) (représentants: E. Vahida et I. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les articles 5 et 6 de la décision (UE) 2018/628 de la Commission du 11 novembre 2016 concernant l’aide d’État SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par l’Autriche en faveur de l’aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d’autres compagnies aériennes utilisant l’aéroport (JO 2018, L 107, p. 1), ainsi que les articles 9, 10 et 11 de cette décision, pour autant qu’ils concernent les requérants;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen faisant valoir que la décision attaquée porte atteinte aux dispositions relatives aux délais de prescription, prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589, portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE (2), et que cette décision n’est pas motivée, en ce que le délai de prescription de dix ans s’appliquait à deux accords de 2002 qui sont néanmoins visés dans la décision.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au principe de bonne administration et aux droits de la défense des requérants, en ce que la Commission n’a pas autorisé les requérants à accéder au dossier d’enquête et ne les a pas mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a imputé à tort la conclusion des contrats avec les requérants à l’État.

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’a pas établi la sélectivité.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a considéré à tort que les contrats conclus entre l’aéroport et les requérants conféraient un avantage à ces derniers. La Commission a écarté à tort l’éventualité qu’une partie des services de marketing puisse avoir été acquise à des fins d’intérêt général, elle a refusé à tort d’accepter l’analyse comparative proposée par les requérants, elle a commis des erreurs manifestes d’appréciation et n’a pas motivé son analyse de rentabilité, en fondant ses conclusions sur des données incomplètes, peu fiables et inadéquates; elle n’a pas non plus attribué une valeur appropriée aux services fournis dans le cadre des accords de services de marketing, elle a écarté à tort le motif ayant justifié la décision de l’aéroport d’acquérir des services de marketing et elle n’a erronément pas pris en considération les retombées, à plus large échelle, des opérations de Ryanair pour l’aéroport.

    6.

    Sixième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit dans sa détermination du montant des aides récupérables, dans ses instructions adressées à l’État membre, laissant entendre que l’adaptation du montant des aides récupérables est facultative, ainsi qu’en raison d’une contradiction entre les motifs de la décision attaquée et son dispositif.


    (1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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