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Document 62018TN0328
Case T-328/18: Action brought on 28 May 2018 — Gas Natural v Commission
Affaire T-328/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — Gas Natural / Commission
Affaire T-328/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — Gas Natural / Commission
JO C 268 du 30.7.2018, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire T-328/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — Gas Natural / Commission
Recours introduit le 28 mai 2018 — Gas Natural / Commission
(Affaire T-328/18)
2018/C 268/50Langue de procédure: l’espagnolParties
Partie requérante: Gas Natural SDG, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González Díaz et V. Romero Algarra, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Déclarer les moyens d’annulation exposés dans le présent recours recevables et fondés. |
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En application de l’article 263 TFUE, annuler la décision prise par la Commission le 27 novembre 2017, dans l’affaire SA.47912 (2017/NN), d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure d’incitation environnementale accordée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales thermiques au charbon. |
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Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente affaire ouvre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure d’incitation environnementale accordée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales thermiques au charbon.
Selon la partie requérante, il ressort de la décision attaquée que la Commission doute que les valeurs limites d’émissions imposées aux installations bénéficiant de la mesure en cause aient pour seul objectif d’appliquer les niveaux de protection exigés par la réglementation de l’Union et, particulièrement, par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO 2001, L 309, p. 1), qui était applicable aux centrales thermiques au charbon. Si tel était le cas, la mesure en cause n’aurait eu aucun effet d’incitation. En outre, la mesure en cause serait contraire au principe du droit de l’Union en matière d’aides d’État en vertu duquel les États membres ne peuvent accorder des aides publiques à des entreprises afin que celles-ci puissent se conformer à des normes de l’Union revêtant un caractère obligatoire.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure.
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Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure.
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