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Document 62016CA0574
Case C-574/16: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 5 June 2018 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spain) — Grupo Norte Facility SA v Angel Manuel Moreira Gómez (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Definition of ‘employment conditions’ — Comparability of situations — Justification — Definition of ‘objective grounds’ — Compensation in the event of termination of a permanent employment contract on objective grounds — Lesser amount of compensation paid on expiry of a fixed-term ‘relief’ employment contract)
Affaire C-574/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)
Affaire C-574/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)
JO C 268 du 30.7.2018, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-574/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez
(Affaire C-574/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)»
2018/C 268/05Langue de procédure: l’espagnolJuridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grupo Norte Facility SA
Partie défenderesse: Angel Manuel Moreira Gómez
Dispositif
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle, tels que le contrat de relève en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.