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Document 62016CA0574

    Affaire C-574/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)

    JO C 268 du 30.7.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807130202003882018/C 268/055742016CJC26820180730FR01FRINFO_JUDICIAL201806055511

    Affaire C-574/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)

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    C2682018FR510120180605FR00055151

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez

    (Affaire C-574/16) ( 1 )

    «(Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)»

    2018/C 268/05Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Galicia

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Grupo Norte Facility SA

    Partie défenderesse: Angel Manuel Moreira Gómez

    Dispositif

    La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle, tels que le contrat de relève en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.


    ( 1 ) JO C 30 du 30.01.2017

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