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Document 62015CA0612

Affaire C-612/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov (Renvoi préjudiciel — Article 325 TFUE — Fraude ou autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière — Effectivité des poursuites pénales — Clôture de la procédure pénale — Délai raisonnable — Directive 2012/13/UE — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Droit d’accès aux pièces du dossier — Directive 2013/48/UE — Droit d’accès à un avocat)

JO C 268 du 30.7.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130182003572018/C 268/026122015CJC26820180730FR01FRINFO_JUDICIAL201806052321

Affaire C-612/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov (Renvoi préjudiciel — Article 325 TFUE — Fraude ou autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière — Effectivité des poursuites pénales — Clôture de la procédure pénale — Délai raisonnable — Directive 2012/13/UE — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Droit d’accès aux pièces du dossier — Directive 2013/48/UE — Droit d’accès à un avocat)

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C2682018FR210120180605FR00022132

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

(Affaire C-612/15) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Article 325 TFUE — Fraude ou autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière — Effectivité des poursuites pénales — Clôture de la procédure pénale — Délai raisonnable — Directive 2012/13/UE — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Droit d’accès aux pièces du dossier — Directive 2013/48/UE — Droit d’accès à un avocat)»

2018/C 268/02Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

Dispositif

1)

L’article 325, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale instituant une procédure de clôture de la procédure pénale, telle que celle prévue aux articles 368 et 369 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale), pour autant que cette réglementation s’applique dans des procédures ouvertes à l’égard de cas de fraude grave ou d’autre activité illégale grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière. Il appartient au juge national de donner plein effet à l’article 325, paragraphe 1, TFUE, en laissant ladite réglementation, au besoin, inappliquée, tout en veillant à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes poursuivies.

2)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des informations détaillées sur l’accusation soient communiquées à la défense après le dépôt du réquisitoire introductif d’instance devant le juge, mais avant que celui-ci ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui, voire après l’ouverture de ces débats mais avant la phase de délibéré lorsque les informations ainsi communiquées font l’objet de modifications ultérieures, sous réserve que toutes les mesures nécessaires soient prises par le juge afin de garantir le respect des droits de la défense et l’équité de la procédure.

L’article 7, paragraphe 3, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il appartient au juge national de s’assurer que la défense se voit accorder la possibilité effective d’accéder aux pièces du dossier, un tel accès pouvant, le cas échéant, intervenir après le dépôt du réquisitoire introductif d’instance devant le juge, mais avant que celui-ci ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui, voire après l’ouverture de ces débats mais avant la phase de délibéré lorsque de nouveaux éléments de preuve sont versés au dossier en cours d’instance, sous réserve que toutes les mesures nécessaires soient prises par le juge afin de garantir le respect des droits de la défense et l’équité de la procédure.

3)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose au juge national d’écarter l’avocat mandaté par deux personnes poursuivies, contre la volonté de ces dernières, au motif que les intérêts de ces personnes sont contradictoires, ni à ce que ce juge permette auxdites personnes de mandater un nouvel avocat ou, le cas échéant, désigne lui-même deux avocats commis d’office, en remplacement du premier avocat.


( 1 ) JO C 48 du 08.02.2016

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