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Document 52018XC0719(05)
Notice of initiation of an expiry review of the anti-dumping measures applicable to imports of ironing boards originating in the People's Republic of China
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
C/2018/4566
JO C 253 du 19.7.2018, p. 30–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/30 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
(2018/C 253/09)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 20 avril 2018 par trois producteurs de l’Union européenne [Colombo New Scal S.p.A, Rörets Polska Sp. z.o.o. et Vale Mill (Rochdale) Ltd], ci-après dénommés collectivement les «requérants», représentant plus de 25 % de la production totale de planches à repasser réalisée dans l’Union.
Une version ouverte de la demande et l’analyse du degré de soutien de la demande par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations au sujet de l’accès au dossier par les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Sont soumis au présent réexamen les planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage, et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 et 8516900051) et originaires de la République populaire de Chine.
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 695/2013 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice (4) causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
Les requérants ont soutenu qu’il était inapproprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays concerné, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, les requérants se sont référés au document de travail des services de la Commission daté du 20 décembre 2017 et intitulé «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (5), qui décrit la situation spécifique du pays concerné. En particulier, les requérants ont avancé que la production et la vente du produit faisant l’objet du réexamen sont potentiellement affectées par les facteurs mentionnés, entre autres, dans les chapitres du rapport consacrés aux matières premières et autres intrants ainsi qu’au secteur sidérurgique.
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe suffisamment de preuves, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, justifiant ainsi l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que l’industrie de l’Union reste dans une situation vulnérable. Entre autres, leur marge bénéficiaire s’est détériorée et se situe désormais en dessous de la marge bénéficiaire cible établie dans l’enquête initiale (6).
Les requérants font également valoir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. À cet égard, ils ont fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné risque d’augmenter, en raison de l’existence de capacités inutilisées dans ce pays, et de la capacité pour les sites de production des producteurs-exportateurs chinois de passer facilement d’un type de production de produits métalliques à un autre, notamment d’autres produits aux planches à repasser.
Les requérants font valoir, en outre, que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice concernera la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) fournis dans la demande (7) dans un délai de 15 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (8).
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
En conséquence, tous les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté (9) ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs dans le pays concerné
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission les informations sur leur(s) société(s) demandées dans l’annexe I du présent avis dans un délai de sept jours à compter de la publication de celui-ci.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et peut aussi contacter toute association connue de producteurs.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Dès que la Commission a reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs, elle informe les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs inclus dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision concernant leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
La Commission ajoutera une note au dossier consultable par les parties intéressées reflétant la sélection de l’échantillon. Toute observation concernant la sélection de l’échantillon doit être reçue dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision y afférente.
Une copie du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs et des autorités du pays concerné.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.
5.3.2. Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes — y compris, le cas échéant, de la sélection d’un pays tiers représentatif approprié — qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée au dossier consultable par les parties intéressées, les parties à l’enquête disposent d’un délai de dix jours pour formuler des observations. D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie est un pays tiers représentatif possible. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, l’existence d’une production et de ventes pour le produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission demande à tous les producteurs du pays concerné de fournir les informations demandées à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier.
En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans un délai de 65 jours à compter de la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire au gouvernement du pays concerné.
5.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (10) (11)
Les importateurs indépendants dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
La Commission ajoutera également une note au dossier consultable par les parties intéressées reflétant la sélection de l’échantillon. Toute observation concernant la sélection de l’échantillon doit être reçue dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision y afférente.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Une copie du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
5.4. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). Les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les sept jours suivant la date de publication du présent avis.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les sept jours suivant la date de publication du présent avis.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Les producteurs de l’Union sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision concernant leur inclusion dans l’échantillon.
Une copie du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
5.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies, sauf indication contraire, dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis. Il est possible de fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.6. Parties intéressées
Pour participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs, les syndicats et leurs associations représentatives, et les organisations de consommateurs représentatives doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.
Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui ont mis des informations à disposition conformément aux procédures décrites aux points 5.2, 5.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.
Les autres parties ne seront en mesure de participer à l’enquête qu’à partir du moment où elles se seront fait connaître, et pour autant qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès.
5.7. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.8. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et doit préciser les motifs de la demande ainsi qu’un résumé des points que la partie intéressée souhaite aborder au cours de l’audition. L’audition sera limitée aux points mentionnés au préalable par écrit par les parties intéressées.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles ne figurant pas au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et afin de permettre aux services de la Commission d’avancer dans l’enquête, les parties intéressées pourraient être invitées à fournir de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.9. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (12). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions visées ci-dessus en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
7. Transmission des informations
En principe, les parties intéressées peuvent uniquement soumettre des informations dans les délais précisés au point 5 du présent avis.
Afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas les informations soumises par les parties intéressées après le délai imparti pour présenter des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai imparti pour présenter des observations sur l’information finale additionnelle.
8. Possibilité de formuler des observations sur les informations soumises par d’autres parties
Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de formuler des observations sur les informations soumises par d’autres parties intéressées. Lorsqu’elles le font, les parties intéressées peuvent uniquement aborder des points soulevés dans les informations soumises par d’autres parties intéressées et ne peuvent soulever de nouvelles questions.
Les observations formulées sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réponse à la communication des conclusions définitives devraient être transmises dans un délai de trois jours à compter du délai imparti pour formuler des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. En cas d’information finale additionnelle, les observations présentées par d’autres parties intéressées en réponse à cette information finale additionnelle devraient être formulées, sauf indication contraire, dans un délai d’un jour à compter du délai imparti pour formuler des observations sur cette communication supplémentaire.
Le calendrier indiqué est sans préjudice du droit de la Commission de demander des informations additionnelles aux parties intéressées dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais indiqués dans le présent avis
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.
Des prorogations du délai imparti pour répondre aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à trois jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas sept jours. S’agissant des délais pour la transmission des autres informations mentionnées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à trois jours, à moins que la preuve de circonstances exceptionnelles ne soit rapportée.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie concernée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier, les différends relatifs à la confidentialité des documents, les demandes de prorogation des délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles d’intervenir au cours de la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et assurer une médiation entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur devrait être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. En principe, ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été résolues avec les services de la Commission en temps utile.
Toute demande doit être introduite en temps opportun et promptement de façon à ne pas nuire à la bonne conduite de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible après la survenance du fait qui justifie cette intervention. Lorsque les demandes d’audition sont présentées tardivement, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des questions soulevées et l’incidence de ces questions sur les droits de la défense, en tenant dûment compte des intérêts d’une bonne administration et de la nécessité d’achever l’enquête en temps utile.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
13. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13).
(1) JO C 362 du 26.10.2017, p. 30.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 695/2013 du Conseil du 15 juillet 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de planches à repasser originaires d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 198 du 23.7.2013, p. 1).
(4) Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important pour l’industrie ou d’un retard sensible dans la création d’une telle industrie conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.
(5) Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the Purposes of the Trade Defence Investigations, 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, consultable à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(6) L’enquête initiale signifie l’enquête sur le dumping et le préjudice qui a couvert la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, comme indiqué au considérant 2 du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil.
(7) Des informations sur les codes SH sont également fournies dans le résumé de la demande de réexamen, qui est disponible sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
(8) Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
(9) Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(10) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(11) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(12) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(13) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
ANNEXE I
Texte de l'image
☐ Version «restreinte» (1)
☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»
(cochez la case appropriée)
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PLANCHES À REPASSER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON DE PRODUCTEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le présent formulaire est destiné à aider les producteurs en République populaire de Chine à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.1 de l’avis d’ouverture.
La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale
Adresse
Personne de contact
Adresse électronique
Tél.
Fax
2. CHIFFRE D’AFFAIRES, VOLUME DE VENTES, PRODUCTION ET CAPACITÉ DE PRODUCTION
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen définie au point 5.1 de l’avis d’ouverture, la production et les capacités de production de votre société ainsi que son chiffre d’affaires (dans la monnaie de la comptabilité de la société) [ventes à l’exportation vers l’Union pour chacun des 28 États membres (2) séparément et au total, ventes à l’exportation vers le reste du monde (total et 5 principaux pays importateurs) et ventes sur le marché intérieur] ainsi que le volume correspondant du produit faisant l’objet du réexamen, tel que défini dans l’avis d’ouverture et originaire du pays concerné. Veuillez indiquer la monnaie utilisée.
Tableau I
Chiffre d’affaires et volume de ventes
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Valeur dans la monnaie de la comptabilité
(Veuillez indiquer la monnaie utilisée)
Ventes à l’exportation vers l’Union, pour chacun des 28 États membres (*) séparément et au total, du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société
Total
Indiquez chaque État membre:
Ventes à l’exportation vers le reste du monde du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société
Total
Nom des cinq plus grands pays importateurs avec indication des volumes et valeurs correspondants
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Les 28 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
Texte de l'image
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Valeur dans la monnaie de la comptabilité
(Veuillez indiquer la monnaie utilisée)
Ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société
(*) Ajouter des lignes supplémentaires, si nécessaire.
Tableau II
Production et capacité de production
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Production globale, par votre société, du produit faisant l’objet du réexamen
Capacité de production du produit faisant l’objet du réexamen dont dispose votre société
3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
Raison sociale et localisation
Activités
Lien
4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les producteurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. (JO L 143 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE II
Texte de l'image
☐ Version «restreinte» (1)
☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»
(cochez la case appropriée)
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PLANCHES À REPASSER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS
Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.
La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale
Adresse
Personne de contact
Adresse électronique
Tél.
Fax
2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen définie au point 5.1 de l’avis d’ouverture, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, et le chiffre d’affaires, ainsi que le volume des importations dans l’Union (2) et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir du pays concerné, et le volume correspondant du produit faisant l’objet du réexamen, tel que défini dans l’avis d’ouverture et originaire du pays concerné. Veuillez indiquer le volume (articles et tonnes).
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Valeur en euros (EUR)
Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)
Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen
Reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Les 28 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
Texte de l'image
3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
Raison sociale et localisation
Activités
Lien
4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. (JO L 143 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE III
Texte de l'image
☐ Version «restreinte» (1)
☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»
(cochez la case appropriée)
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PLANCHES À REPASSER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
DEMANDE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES INTRANTS UTILISÉS PAR LES PRODUCTEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le présent formulaire est destiné à aider les producteurs de la République populaire de Chine à répondre à la demande d’informations sur les intrants visée au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.
La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.
Les informations demandées doivent être envoyées à la Commission, à l’adresse indiquée dans l’avis d’ouverture, dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier au Journal officiel de l’Union européenne.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale
Adresse
Personne de contact
Adresse électronique
Tél.
Fax
2. INFORMATIONS SUR LES INTRANTS UTILISÉS PAR VOTRE SOCIÉTÉ ET LES SOCIÉTÉS LIÉES
Veuillez fournir une brève description du ou des processus de production du produit faisant l’objet du réexamen.
Veuillez énumérer l’ensemble des matières (premières et transformées) et de l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que l’ensemble des sous-produits et déchets qui sont vendus ou (ré)introduits dans le processus de production du produit faisant l’objet du réexamen. Le cas échéant, indiquez le code correspondant du Système harmonisé (SH) (2) pour chacun des postes insérés dans les deux tableaux. Veuillez remplir une annexe distincte pour chacune des sociétés liées qui produisent le produit faisant l’objet du réexamen, en cas de différences dans le processus de production.
Matières premières/énergie
Code SH
(Ajoutez des lignes supplémentaires, si nécessaire)
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement appelé «Système harmonisé» ou simplement «SH», est une nomenclature internationale polyvalente de produits élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
Texte de l'image
Sous-produits et déchets
Code SH
(Ajoutez des lignes supplémentaires, si nécessaire)
La société déclare, par la présente, que les informations fournies ci-dessus sont exactes, à sa connaissance.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date: