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Document 62017CN0680

    Affaire C-680/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Utrecht (Pays-Bas) le 5 décembre 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken

    JO C 63 du 19.2.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Utrecht (Pays-Bas) le 5 décembre 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken

    (Affaire C-680/17)

    (2018/C 063/12)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank Den Haag, siégeant à Utrecht

    Parties dans la procédure au principal

    Demandeurs: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan et Kamalaranee Vethanayagam

    Défendeur: Minister van Buitenlandse Zaken

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 32, paragraphe 3, du code des visas (1) fait-il obstacle à ce que, en tant que partie intéressée dans le cadre de la demande de visa des demandeurs, une personne de référence dispose en son nom propre d’une possibilité de réclamation et de recours contre la décision de refus de ce visa?

    2)

    La représentation, telle qu’elle est réglée à l’article 8, paragraphe 4, du code des visas, doit-elle se comprendre en ce sens que la responsabilité continue à incomber (également) à l’État représenté ou en ce sens que la responsabilité est entièrement transférée à l’État agissant en représentation, de sorte que l’État représenté n’est plus lui-même compétent?

    3)

    Au cas où l’article 8, paragraphe 4, initio et sous d), du code des visas permet les deux types de représentation visés à la deuxième question préjudicielle, quel est l’État membre qui doit être considéré comme l’État membre qui a pris la décision finale visée à l’article 32, paragraphe 3, du code des visas?

    4)

    Une interprétation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe [3], du code des visas selon laquelle les demandeurs des visas peuvent uniquement introduire le recours contre la décision de rejet de leurs demandes devant une instance administrative ou juridictionnelle de l’État membre agissant en représentation et non dans l’État membre représenté pour lequel le visa a été demandé est-elle conforme au droit à une protection juridictionnelle effective visé à l’article 47 de la charte? Pour la réponse à cette question, est-il pertinent que la voie de recours assurée garantisse que le demandeur a le droit d’être entendu, qu’il a le droit d’intenter le recours dans une langue de l’un des États membres, que l’importance des droits sur les actes ou des droits de greffe dans le cadre des procédures de réclamation et de recours ne soient pas disproportionnés en ce qui le concerne et qu’il existe une possibilité d’aide juridictionnelle couvrant les frais d’assistance juridique et de représentation? Pour la réponse à cette question, eu égard à la marge d’appréciation dont l’État dispose en matière de visa, la question de savoir si une juridiction suisse a une connaissance suffisante de la situation néerlandaise pour pouvoir assurer une protection juridictionnelle effective est-elle pertinente?


    (1)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO 2009, L 243, p. 1.


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