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Document 62016CA0383

Affaire C-383/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Vion Livestock BV / Staatssecretaris van Economische Zaken (Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés — Protection des animaux pendant le transport — Restitutions à l’exportation — Règlement (UE) no 817/2010 — Règlement (CE) no 1/2005 — Obligation de tenir à jour une copie du carnet de route jusqu’à l’arrivée des animaux au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale — Recouvrement des montants indûment payés)

JO C 424 du 11.12.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Vion Livestock BV / Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-383/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés - Protection des animaux pendant le transport - Restitutions à l’exportation - Règlement (UE) no 817/2010 - Règlement (CE) no 1/2005 - Obligation de tenir à jour une copie du carnet de route jusqu’à l’arrivée des animaux au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale - Recouvrement des montants indûment payés))

(2017/C 424/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vion Livestock BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositif

L’article 7 du règlement (UE) no 817/2010 de la Commission, du 16 septembre 2010, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 817/2010, ainsi qu’avec les points 3, 7 et 8 de l’annexe II du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprété en ce sens que le remboursement des restitutions à l’exportation au titre du règlement no 817/2010 peut être exigé lorsque le transporteur d’animaux de l’espèce bovine n’a pas tenu à jour une copie du carnet de route prévu à l’annexe II du règlement no 1/2005 jusqu’au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016


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