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Document E2015J0017

Arrêt de la Cour du 1er février 2016 dans l’affaire E-17/15 — Ferskar kjötvörur ehf. contre État islandais (Juridiction — Article 8 de l’accord EEE — Importation de viande crue — directive 89/662/CEE — Harmonisation du régime réglementaire applicable aux contrôles vétérinaires)

JO C 18 du 19.1.2017, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 18/25


ARRÊT DE LA COUR

du 1er février 2016

dans l’affaire E-17/15

Ferskar kjötvörur ehf. contre État islandais

(Juridiction — Article 8 de l’accord EEE — Importation de viande crue — directive 89/662/CEE — Harmonisation du régime réglementaire applicable aux contrôles vétérinaires)

(2017/C 18/09)

Dans l’affaire E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. contre État islandais — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de district de Reykjavik) concernant l’applicabilité des dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen à l’importation en Islande de produits de viande crus, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 1er février 2016 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le champ d’application de l’accord EEE, tel que défini par l’article 8 de celui-ci, n’implique pas qu’un État de l’EEE a toute discrétion pour fixer des règles relatives à l’importation de produits de viande crus, étant donné que cette discrétion peut être limitée par des dispositions intégrées dans une annexe dudit accord.

2.

Le fait qu’un État de l’EEE adopte des règles obligeant un importateur de produits de viande crus à demander un permis spécial avant l’importation de ces produits et exigeant la présentation d’un certificat confirmant que la viande a été stockée sous forme congelée pendant une certaine période avant le dédouanement n’est pas compatible avec les dispositions de la directive 89/662/CEE.


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