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Document 52014BP0057

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/005 FR/GAD, présentée par la France) (COM(2014)0662 — C8-0226/2014 — 2014/2166(BUD))

JO C 289 du 9.8.2016, p. 83–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/83


P8_TA(2014)0057

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/005 FR/GAD — France

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/005 FR/GAD, présentée par la France) (COM(2014)0662 — C8-0226/2014 — 2014/2166(BUD))

(2016/C 289/16)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0662 — C8-0226/2014),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0044/2014),

A.

considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.

considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre l'éventail des actions admissibles et des bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que les autorités françaises ont introduit la demande EGF/2014/005 FR/GAD le 6 juin 2014 à la suite du licenciement de 744 travailleurs de l'entreprise GAD, société anonyme simplifiée active dans le secteur économique classé dans la division 10 («Industries alimentaires») de la NACE Rév. 2;

E.

considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

F.

considérant que les autorités régionales bretonnes n'ont pas été associées à la mise en place des services personnalisés (cellule de reclassement) aux travailleurs concernés alors qu'elles sont compétentes pour la formation professionnelle; considérant que les représentants syndicaux locaux des principaux sites concernés n'ont pas été associés à la négociation des mesures;

1.

relève que les autorités françaises ont introduit la demande au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, qui pose comme condition qu’au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d’activité chez les fournisseurs ou producteurs en aval de l'entreprise en question;

2.

convient avec la Commission que les conditions d'intervention fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la France a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

3.

observe que les autorités françaises ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 6 juin 2014 et que la Commission a rendu son évaluation le 24 octobre 2014; salue le respect, par la Commission, du délai strict de douze semaines imposé par le règlement relatif au Fonds;

4.

relève que les autorités françaises déclarent que GAD, abattoir et entreprise de transformation de la viande, a été prise en étau entre la pression sur les prix exercée par les éleveurs faisant face à la hausse des prix des aliments pour animaux et celle des consommateurs confrontés à la baisse de leurs revenus;

5.

admet que la baisse de la consommation de viande de porc, qui résulte de l'effet conjugué de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, présente un lien avec la crise financière et économique mondiale visée par le règlement (CE) no 546/2009 (4);

6.

estime que la hausse du prix des aliments pour porcins, que l'Union importe en majeure partie de continents récemment frappés par la sécheresse, peut être imputée à la mondialisation;

7.

ajoute que d'autres éléments ont pesé lourd dans les difficultés de l'entreprise, notamment la concurrence déloyale, au sein même du marché intérieur, de la part d'entreprises qui ont fait un usage abusif de la directive sur le détachement de travailleurs (5), ainsi que l'absence d'un salaire minimum décent dans l'ensemble des États membres;

8.

demande à la Commission de mettre en place des conditions de concurrence équitable sur le marché intérieur et de veiller à la cohérence de sa législation et de ses instruments;

9.

relève que les difficultés financières de l'entreprise GAD sont la conséquence de plusieurs facteurs, mais estime néanmoins que la France est habilitée à bénéficier de l'aide financière du Fonds;

10.

constate qu'à ce jour, le secteur des «Industries alimentaires» a fait l’objet d'une autre demande d’intervention du Fonds (6), également fondée sur la crise financière et économique mondiale;

11.

constate que les licenciements en cause aggraveront le chômage en Bretagne, car l’emploi dans cette région dépend du secteur agroalimentaire dans une proportion plus forte que la moyenne française (11 % par rapport à une moyenne nationale de 5 %);

12.

relève qu'outre les 744 licenciements survenus au cours de la période de référence de quatre mois, seize salariés licenciés après cette période font également partie des bénéficiaires admissibles, ce qui porte le total à 760 personnes, qui représente également le nombre des bénéficiaires visés par les mesures du Fonds;

13.

relève que le coût total est estimé à 1 530 000 EUR, dont 30 000 EUR sont affectés à sa mise en œuvre, et que la contribution financière du Fonds est de 918 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total;

14.

se félicite que les autorités françaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés aux travailleurs affectés le 3 janvier 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé ni même la demande de contribution financière du Fonds;

15.

constate que les autorités françaises ont indiqué que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été défini après que le comité central d’entreprise de GAD a été informé, le 28 juin 2013, qu’il était prévu de supprimer 889 emplois dans l’entreprise;

16.

regrette, néanmoins, le manque d'engagement des autorités politiques locales et des syndicats locaux; suggère, lors d'une future révision du règlement relatif au Fonds, de prévoir la consultation officielle des autorités politiques locales et des syndicats locaux sur le dossier de demande de mobilisation transmis à la Commission par les autorités nationales; juge indispensable de mieux intégrer le Fonds aux procédures et aux programmes de reconversion du tissu économique local;

17.

se félicite de ce que les travailleurs bénéficient déjà de diverses mesures d'aide à la recherche d'un nouvel emploi et qu'à la date du 20 mai 2014, 108 d'entre eux avaient reçu un contrat d'embauche de plus de six mois et 66 autres un contrat de moins de six mois, que trois travailleurs avaient lancé leur propre entreprise et que la quasi-totalité de ces personnes avaient choisi de ne pas quitter la région;

18.

déplore que les services personnalisés ne consisteront qu'en une seule mesure, qui sera mise en œuvre par une structure unique — une cellule de reclassement — gérée par deux sociétés de conseil; constate que la France demande uniquement le financement de cette structure unique par le Fonds; fait part de son inquiétude face au faible montant prévu par travailleur (environ 1 200 EUR); demande aux autorités françaises qu'elles proposent un programme plus ambitieux, dans leur demande d'intervention du Fonds en faveur des sites restants de GAD qui fermeront leurs portes, qui comporte un plus large éventail de mesures, comme un centre d'accueil, des mesures sociales, une aide d'experts extérieurs, des ateliers thématiques, des formations assorties d'indemnités ou encore des bourses à la création d'entreprises;

19.

espère que la Commission et les autorités françaises respecteront strictement le principe selon lequel les sociétés de conseil doivent être rémunérées par tranches et sur la base des résultats obtenus;

20.

estime que le suivi des activités des sociétés de conseil sur la base de leurs rapports écrits périodiques garantit l'utilisation appropriée des fonds, qui doivent permettre de fournir aux participants des perspectives de carrière personnalisées, un éventail suffisant d'offres d'emploi et un accompagnement à la création d'entreprise dans le cadre de la structure unique;

21.

rappelle que les fonds sont destinés à aider les travailleurs et non les sociétés de conseil;

22.

se félicite de ce que les sociétés de conseil soient rémunérées sur la base d'une échelle de mesure de leurs résultats;

23.

constate que 17,5 % des travailleurs licenciés sont âgés de 55 à 64 ans; ajoute que les personnes de cette tranche d'âge sont exposées à un risque plus élevé de chômage de longue durée et d'exclusion du marché du travail; estime, par conséquent, que ces travailleurs peuvent présenter des besoins spécifiques, dont il convient de tenir compte dans les services personnalisés qui leur sont proposés;

24.

salue le fait que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l’accès aux mesures proposées et dans leur mise en œuvre;

25.

rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

26.

relève que les autorités françaises n'ont pas demandé de financement pour des activités préparatoires ni pour des mesures de gestion, d'information et de publicité;

27.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

28.

charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(5)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(6)  EGF/2014/001 EL/Nutriart, qui porte sur les produits de boulangerie.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/005 FR/GAD, présentée par la France)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/876/UE.)


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