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Document 62014CA0252

    Affaire C-252/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Pensioenfonds Metaal en Techniek/Skatteverket (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Imposition de revenus de fonds de pension — Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents — Imposition forfaitaire des fonds de pension résidents sur la base d’un rendement fictif — Retenue à la source appliquée aux revenus issus de dividendes perçus par les fonds de pension non-résidents — Comparabilit)

    JO C 287 du 8.8.2016, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Pensioenfonds Metaal en Techniek/Skatteverket

    (Affaire C-252/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Imposition de revenus de fonds de pension - Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents - Imposition forfaitaire des fonds de pension résidents sur la base d’un rendement fictif - Retenue à la source appliquée aux revenus issus de dividendes perçus par les fonds de pension non-résidents - Comparabilit))

    (2016/C 287/05)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Högsta förvaltningsdomstolen

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Pensioenfonds Metaal en Techniek

    Partie défenderesse: Skatteverket

    Dispositif

    L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens que:

    il ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsque ces dividendes sont versés à un fonds de pension non-résident et, lorsque ces dividendes sont versés à un fonds de pension résident, d’une imposition calculée forfaitairement sur la base d’un rendement fictif visant à correspondre, au fil du temps, à l’imposition de tous les revenus du capital selon le régime du droit commun;

    il s’oppose toutefois à ce que les fonds de pension bénéficiaires non-résidents ne puissent pas prendre en compte les éventuels frais professionnels directement liés à la perception des dividendes, lorsque la méthode de calcul de l’assiette d’imposition des fonds de pension résidents prévoit une telle prise en compte, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 235 du 21.07.2014


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