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Document 62014CA0205
Case C-205/14: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 2 June 2016 — European Commission v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Air transport — Regulation (EEC) No 95/93 — Allocation of slots at European Union airports — Article 4(2) — Independence of the coordinator — Concept of ‘interested party’ — Airport managing body — Functional separation — System of financing)
Affaire C-205/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 2016 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Transport aérien — Règlement (CEE) n° 95/93 — Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union européenne — Article 4, paragraphe 2 — Indépendance du coordonnateur — Notion de «partie intéressée» — Entité gestionnaire d’aéroport — Séparation fonctionnelle — Système de financement)
Affaire C-205/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 2016 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Transport aérien — Règlement (CEE) n° 95/93 — Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union européenne — Article 4, paragraphe 2 — Indépendance du coordonnateur — Notion de «partie intéressée» — Entité gestionnaire d’aéroport — Séparation fonctionnelle — Système de financement)
JO C 287 du 8.8.2016, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 2016 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-205/14) (1)
((Manquement d’État - Transport aérien - Règlement (CEE) no 95/93 - Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union européenne - Article 4, paragraphe 2 - Indépendance du coordonnateur - Notion de «partie intéressée» - Entité gestionnaire d’aéroport - Séparation fonctionnelle - Système de financement))
(2016/C 287/02)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et F. Wilman, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et V. Moura Ramos, agents)
Dispositif
1) |
En ne garantissant pas l’indépendance du coordonnateur pour l’attribution des créneaux horaires en le séparant fonctionnellement de toute partie intéressée et en ne s’assurant pas que le système de financement des activités du coordonnateur est propre à garantir son indépendance, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 545/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009. |
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |