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Document 62016TN0172

Affaire T-172/16: Recours introduit le 15 avril 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commission européenne

JO C 211 du 13.6.2016, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/61


Recours introduit le 15 avril 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commission européenne

(Affaire T-172/16)

(2016/C 211/76)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni (Catane, Italie) (représentant: E. Castorina, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2016/195 de la Commission, C(2015) 5549 final, du 14 août 2015, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 18 février 2016 en ce qu’elle ordonne (article 4, paragraphe 5) que «[l]a République italienne annule tous les paiements en cours de l’aide en vertu des régimes visés à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision» ainsi qu’en toute partie conduisant à priver la partie requérante d’obtenir la restitution des sommes versées à l’Agenzia delle Entrate excédant le forfait de 10 % de leur situation fiscale (années 1990 à 1992) au sens de l’article 9, paragraphe 17, de la loi no 289/2002, droit sur lequel se fonde le juge dans le système juridique italien.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

À cet égard, elle fait valoir que, lorsque la Commission européenne constate, comme dans la décision attaquée, l’impossibilité objective de récupérer les aides d’État considérées comme illégales (à la différence des autres entreprises dont le remboursement est limité à 10 % des sommes dues), il est un fait que, en droit — selon les principes précités — le droit de la partie requérante au remboursement des sommes excédentaires par rapport aux dispositions de la loi no 289/2002 ne saurait être contesté: sinon, il s’ensuivrait une différence de traitement inadmissible et grave entre la partie requérante et les entreprises de la province de Catane que la décision attaquée exempte désormais de tout paiement de 90 % du montant de l’impôt non payé.

Mieux, la décision attaquée de la Commission européenne a pour véritable effet de procurer un avantage concurrentiel à toutes les autres entreprises au préjudice de la partie requérante, en rapport avec les dommages subis à la suite de la calamité naturelle survenue plus de dix ans avant l’adoption de la décision du 14 août 2015. Suivant le droit italien, les entreprises ne sont pas tenues de conserver leurs documents administratifs et comptables au-delà de dix ans. Il s’ensuit que la partie requérante ne sera pas en mesure de prouver de manière admissible pour les besoins de l’article 107 TFUE qu’elle a subi des dommages, en violation flagrante des principes d’égalité, des droits à la défense, des attentes légitimes (article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et articles 2, 6, 9 et 21 TUE) et de distorsion de concurrence dans des conditions d’égalité entre opérateurs.


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