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Document 62014CA0561

Affaire C-561/14: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Caner Genc/Integrationsministeriet (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision n° 1/80 — Article 13 — Clause de «standstill» — Regroupement familial — Réglementation nationale prévoyant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour des membres de famille n’étant pas économiquement actifs de ressortissants turcs économiquement actifs demeurant et détenant un droit de séjour dans l’État membre en question — Condition d’ancrage suffisant pour permettre une intégration réussie)

JO C 211 du 13.6.2016, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/17


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Caner Genc/Integrationsministeriet

(Affaire C-561/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Article 13 - Clause de «standstill» - Regroupement familial - Réglementation nationale prévoyant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour des membres de famille n’étant pas économiquement actifs de ressortissants turcs économiquement actifs demeurant et détenant un droit de séjour dans l’État membre en question - Condition d’ancrage suffisant pour permettre une intégration réussie))

(2016/C 211/20)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caner Genc

Partie défenderesse: Integrationsministeriet

Dispositif

Une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, subordonnant le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans l’État membre concerné et son enfant mineur à la condition que ce dernier présente ou puisse présenter un ancrage suffisant dans cet État membre pour lui permettre une intégration réussie, lorsque l’enfant concerné et son autre parent résident dans l’État d’origine ou dans un autre État, et que la demande de regroupement familial est introduite après un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le parent résidant dans l’État membre concerné a obtenu un titre de séjour pour une durée indéterminée ou bien un titre de séjour avec possibilité de séjour permanent, constitue une «nouvelle restriction», au sens de l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association et jointe à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963.

Une telle restriction n’est pas justifiée.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


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