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Documento 62013CA0659

Affaires jointes C-659/13 et C-34/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 février 2016 (demandes de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München — Allemagne, Royaume-Uni) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14) (Renvoi préjudiciel — Recevabilité — Dumping — Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam — Validité du règlement (CE) n° 1472/2006 et du règlement d’exécution (UE) n° 1294/2009 — Accord antidumping de l’OMC — Règlement (CE) n° 384/96 — Article 2, paragraphe 7 — Détermination de l’existence d’un dumping — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché — Demandes d’obtention du statut de société opérant en économie de marché — Délai — Article 9, paragraphes 5 et 6 — Demandes de traitement individuel — Article 17 — Échantillonnage — Article 3, paragraphes 1, 5 et 6, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 4 — Coopération de l’industrie de l’Union — Article 3, paragraphes 2 et 7 — Détermination de l’existence d’un préjudice — Autres facteurs connus — Code des douanes communautaire — Article 236, paragraphes 1 et 2 — Remboursement de droits non légalement dus — Délai — Cas fortuit ou de force majeure — Invalidité d’un règlement ayant institué des droits antidumping)

JO C 106 du 21.3.2016, pagg. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 février 2016 (demandes de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München — Allemagne, Royaume-Uni) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)

(Affaires jointes C-659/13 et C-34/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Dumping - Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam - Validité du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 - Accord antidumping de l’OMC - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphe 7 - Détermination de l’existence d’un dumping - Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché - Demandes d’obtention du statut de société opérant en économie de marché - Délai - Article 9, paragraphes 5 et 6 - Demandes de traitement individuel - Article 17 - Échantillonnage - Article 3, paragraphes 1, 5 et 6, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 4 - Coopération de l’industrie de l’Union - Article 3, paragraphes 2 et 7 - Détermination de l’existence d’un préjudice - Autres facteurs connus - Code des douanes communautaire - Article 236, paragraphes 1 et 2 - Remboursement de droits non légalement dus - Délai - Cas fortuit ou de force majeure - Invalidité d’un règlement ayant institué des droits antidumping))

(2016/C 106/02)

Langues de procédure: l’anglais et l’allemand

Juridictions de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C & J Clark International Ltd (C-659/13), Puma SE (C-34/14)

Parties défenderesses: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, est invalide dans la mesure où il viole l’article 2, paragraphe 7, sous b), et l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004.

L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 1472/2006 au regard de l’article 296 TFUE ainsi que de l’article 2, paragraphe 7, sous c), de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 6, ou de l’article 17 du règlement no 384/96, tel que modifié par le règlement no 461/2004, considérés isolément, pour certains de ces articles ou dispositions, et conjointement, pour d’autres.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 384/96, est invalide dans la même mesure que le règlement no 1472/2006.

3)

Dans une situation telle que celle en cause dans les affaires au principal, les juridictions des États membres ne peuvent pas se fonder sur des arrêts dans lesquels le juge de l’Union européenne a annulé un règlement ayant institué des droits antidumping, en tant qu’il concernait certains producteurs-exportateurs visés par ce règlement, pour considérer que les droits imposés sur les produits d’autres producteurs-exportateurs visés par ledit règlement, et se trouvant dans la même situation que les producteurs-exportateurs à l’égard desquels un tel règlement a été annulé, ne sont pas légalement dus, au sens de l’article 236, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Un tel règlement n’ayant pas été retiré par l’institution de l’Union européenne qui l’a adopté, annulé par le juge de l’Union européenne ou invalidé par la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’il impose des droits sur les produits de ces autres producteurs-exportateurs, lesdits droits demeurent légalement dus, au sens de cette disposition.

4)

L’article 236, paragraphe 2, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un règlement instituant des droits antidumping soit déclaré totalement ou partiellement invalide par le juge de l’Union européenne ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014

JO C 194 du 24.06.2014


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