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Document 62015TN0675

Affaire T-675/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission

JO C 38 du 1.2.2016, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/65


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission

(Affaire T-675/15)

(2016/C 038/88)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (Taiyuan, Chine) (représentants: F. Carlin, barrister, et N. Niejahr, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224, p. 10), dans la mesure où il institue des droits antidumping sur les exportations de la requérante et perçoit définitivement les droits provisoires institués sur ces exportations; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen fait valoir que la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 7, sous a), deuxième alinéa, du règlement du Conseil (CE) no 1225/2009 (1) (ci-après le «règlement de base»), en identifiant et sélectionnant les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») comme pays analogue adéquat en l’espèce. Ce choix reposait tant sur une interprétation et une application erronées de la disposition précitée que sur des erreurs manifestes d’appréciation des faits. À titre subsidiaire, la Commission a manifestement fait une application erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base en ne procédant pas à certains des ajustements requis de la valeur normale alors qu’elle sélectionnait les États-Unis en tant que pays analogue.

2.

Le deuxième moyen fait valoir que la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en ne procédant pas, conformément au point k) de cette dernière disposition, à l’ajustement requis pour les coûts de transport intérieur d’un producteur-exportateur américain.

3.

Le troisième moyen fait valoir que la Commission a enfreint l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement de base. Son analyse de certains facteurs de préjudice et du lien de causalité est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des faits et/ou n’est pas conforme à l’obligation qui lui incombe d’examiner les données avec soin et impartialité.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 1225/2009, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


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