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Document 62015CN0643

Affaire C-643/15: Recours introduit le 2 décembre 2015 — République slovaque/Conseil de l'Union européenne

JO C 38 du 1.2.2016, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/41


Recours introduit le 2 décembre 2015 — République slovaque/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-643/15)

(2016/C 038/55)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République slovaque (représentant: ministère de la justice de la République slovaque)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La République slovaque conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler la décision (UE) 2015/1601 (1) du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, et

condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la République slovaque invoque six moyens:

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 68 TFUE ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, TUE et du principe de l’équilibre institutionnel

Le Conseil, parce qu’il a adopté la décision attaquée en s’écartant des orientations précédentes du Conseil européen et donc en contradiction avec son mandat, a enfreint l’article 68 TFUE ainsi que l’article 13, paragraphe 2, TUE et le principe de l’équilibre institutionnel.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 10, paragraphes 1 et 2, TUE, 13, paragraphe 1, TUE, 78, paragraphe 3, TFUE, 3 et 4 du protocole no 1 et 6 et 7 du protocole no 2, ainsi que de de la violation des principes de sécurité juridique, démocratie représentative et équilibre institutionnel

Les actes du type de la décision attaquée ne peuvent pas être adoptés sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE. Eu égard à son contenu, la décision attaquée a le caractère d’un acte législatif et devait donc être adoptée par la voie de la procédure législative, procédure qui n’entre cependant pas dans les prévisions de l’article 78, paragraphe 3, TFUE. Le fait que le Conseil ait adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE constitue non seulement une violation de cette disposition mais aussi une interférence dans les prérogatives des parlements nationaux et du Parlement européen.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des dispositions procédurales applicables régissant la procédure législative, telles que l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE, et l’article 13, paragraphe 2, TUE, et de la violation des principes de la démocratie représentative, de l’équilibre institutionnel et de bonne gouvernance

Si la Cour de justice devait, en dépit des arguments avancés par la République slovaque dans le cadre du deuxième moyen de recours, arriver à la conclusion que la décision attaquée a été adoptée selon la procédure législative (quod non), la République slovaque invoque à titre subsidiaire la violation des dispositions procédurales applicables figurant dans les articles 16, paragraphe 8, TUE, 15, paragraphe 2, TFUE, 78, paragraphe 3, TFUE, 3 et 4 du protocole no 1, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, du protocole no 2, ainsi que la violation de l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE et de l’article 13, paragraphe 2, TUE et des principes de la démocratie représentative, de l’équilibre institutionnel et de bonne gouvernance. Concrètement, les exigences de publicité des débats et des votes au Conseil n’ont pas été respectées, limitant ainsi la participation des parlements nationaux dans le processus d’adoption de la décision attaquée, et en violation de la condition de consultation du Parlement européen.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des dispositions procédurales applicables, figurant aux articles 78, paragraphe 3, TFUE et 293 TFUE, ainsi qu’aux articles 10, paragraphes 1 et 2, TUE et 13, paragraphe 2, TUE, et de la violation des principes de démocratie représentative, équilibre institutionnel et bonne gouvernance.

Avant d’adopter la décision attaquée, le Conseil a apporté à la proposition de la Commission une série de modifications et d’ajouts. De ce fait, il y a eu violation des dispositions procédurales applicables figurant aux articles 78, paragraphe 3, et 293 TFUE, ainsi qu’aux articles 10, paragraphes 1 et 2, et 13, paragraphe 2, TUE, et violation des principes de démocratie représentative, équilibre institutionnel et bonne gouvernance. Le Parlement européen n’a pas été régulièrement consulté et le Conseil ne s’est pas prononcé à l’unanimité sur les modifications et ajouts apportés à la proposition de la Commission.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 78, paragraphe 3, TFUE: inobservation de ses conditions d’application

À titre subsidiaire par rapport au deuxième moyen, la République slovaque invoque la violation de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, du fait de l’inobservation de ses conditions d’application qui ont trait au caractère provisoire des mesures adoptées et à l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

La décision attaquée est manifestement contraire au principe de proportionnalité dans la mesure où il est manifeste qu’elle n’est ni appropriée ni nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.


(1)  JO L 248, p. 80.


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