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Document 62015CN0604
Case C-604/15 P: Appeal brought on 15 November 2015 by Ana Pérez Gutiérrez against the judgment of the General Court (Third Chamber) delivered on 9 September 2015 in Case T-168/14 Pérez Gutierrez v Commission
Affaire C-604/15 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2015 par Ana Pérez Gutierérez contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-168/14, Ana Pérez Gutiérrez/Commission
Affaire C-604/15 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2015 par Ana Pérez Gutierérez contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-168/14, Ana Pérez Gutiérrez/Commission
JO C 38 du 1.2.2016, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/35 |
Pourvoi formé le 15 novembre 2015 par Ana Pérez Gutierérez contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-168/14, Ana Pérez Gutiérrez/Commission
(Affaire C-604/15 P)
(2016/C 038/48)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Ana Pérez Gutiérrez (représentant: J. Soler Puebla, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal du 9 septembre et poursuivre la procédure pour rendre un nouvel par lequel il plaise à la Cour
1. |
déclarer qu’il y a eu immixtion dans son droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image par l’Union européenne, du fait de l’utilisation sans autorisation de l’image de M. Jacquemyn, la Commission ayant inséré sa photographie dans la bibliothèque d’images des avertissements de santé pour les produits du tabac dans l’Union européenne; |
2. |
condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 181 104 € à titre de manque à gagner; |
3. |
condamner la Commission à verser à la requérante la somme d’un centime d’euro (0,01 €) par paquet de cigarettes ou produit du tabac sur lequel figure l’image de M. Patrick Jacquemyn, la somme devant être fixée en exécution de l’arrêt, et qui pour lors représente la somme de vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-quatre euros (27 588 524 €) |
4. |
condamner la Commission à verser à la requérante une indemnisation pour le bénéfice tiré de l’utilisation illicite de l’image de M. Patrick Jacquemyn, qui s’élève à 13 790 000 € en Espagne, lieu de résidence de la requérante de M. Patrick Jacquemyn. |
Moyens et principaux arguments
Disparités entre le déroulement de l’audience et les éléments exposés dans l’arrêt
La requérante n’a jamais accepté les déclarations de la Commission européenne, elle a uniquement accepté que soient présentés tardivement des documents non noircis, ce qui n’a pas été précisé dans l’arrêt.
Violation de l’article 15, paragraphe 3, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne
Violation du principe de la règle européenne d’accès pour les ressortissants de l’Union aux documents utilisés par tout organe de l’Union pour adopter des décisions.
La requérante a demandé à de nombreuses reprises que lui soient communiqués les documents relatifs aux droits d’image de la photographie litigieuse et ces derniers ne lui ont jamais été transmis.
Défaut et insuffisance de preuve entraînant un défaut d’instruction sur l’affaire par le Tribunal
Les preuves demandées par la requérante n’ont pas été fournies et celles produites par la Commission empêchaient tout indice probant car elles présentaient quasiment toutes des éléments noircis.
Violation du principe de contradiction et d’égalité des armes procédurales
Les documents produits par la Commission européenne étaient raturés et ne présentaient pas d’éléments, ils empêchaient toute analyse contradictoire par la requérante, partant, celle-ci ne les considère pas comme des preuves valides ni comme pouvant être qualifiées d’éléments probatoires par le Tribunal.
Dénaturation des faits (Distort of facts)
Les documents noircis et ne comportant pas d’éléments ont conduit le Tribunal à estimer que la prétendue réalisation des photographies était en principe légale, et la requérante n’a pas pu invalider cette simulation de réalité car tous les éléments probatoires étaient absents des documents. Les éléments apparaissant sur les documents ont été noircis en application incorrecte des principes de protection des données résultant de la directive de 1995 (1).
(1) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, du 23 novembre 1995, p. 31).