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Document 62015CN0604

Affaire C-604/15 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2015 par Ana Pérez Gutierérez contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-168/14, Ana Pérez Gutiérrez/Commission

JO C 38 du 1.2.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/35


Pourvoi formé le 15 novembre 2015 par Ana Pérez Gutierérez contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-168/14, Ana Pérez Gutiérrez/Commission

(Affaire C-604/15 P)

(2016/C 038/48)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ana Pérez Gutiérrez (représentant: J. Soler Puebla, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal du 9 septembre et poursuivre la procédure pour rendre un nouvel par lequel il plaise à la Cour

1.

déclarer qu’il y a eu immixtion dans son droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image par l’Union européenne, du fait de l’utilisation sans autorisation de l’image de M. Jacquemyn, la Commission ayant inséré sa photographie dans la bibliothèque d’images des avertissements de santé pour les produits du tabac dans l’Union européenne;

2.

condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 181 104 € à titre de manque à gagner;

3.

condamner la Commission à verser à la requérante la somme d’un centime d’euro (0,01 €) par paquet de cigarettes ou produit du tabac sur lequel figure l’image de M. Patrick Jacquemyn, la somme devant être fixée en exécution de l’arrêt, et qui pour lors représente la somme de vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-quatre euros (27 588 524 €)

4.

condamner la Commission à verser à la requérante une indemnisation pour le bénéfice tiré de l’utilisation illicite de l’image de M. Patrick Jacquemyn, qui s’élève à 13 790 000 € en Espagne, lieu de résidence de la requérante de M. Patrick Jacquemyn.

Moyens et principaux arguments

Disparités entre le déroulement de l’audience et les éléments exposés dans l’arrêt

La requérante n’a jamais accepté les déclarations de la Commission européenne, elle a uniquement accepté que soient présentés tardivement des documents non noircis, ce qui n’a pas été précisé dans l’arrêt.

Violation de l’article 15, paragraphe 3, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne

Violation du principe de la règle européenne d’accès pour les ressortissants de l’Union aux documents utilisés par tout organe de l’Union pour adopter des décisions.

La requérante a demandé à de nombreuses reprises que lui soient communiqués les documents relatifs aux droits d’image de la photographie litigieuse et ces derniers ne lui ont jamais été transmis.

Défaut et insuffisance de preuve entraînant un défaut d’instruction sur l’affaire par le Tribunal

Les preuves demandées par la requérante n’ont pas été fournies et celles produites par la Commission empêchaient tout indice probant car elles présentaient quasiment toutes des éléments noircis.

Violation du principe de contradiction et d’égalité des armes procédurales

Les documents produits par la Commission européenne étaient raturés et ne présentaient pas d’éléments, ils empêchaient toute analyse contradictoire par la requérante, partant, celle-ci ne les considère pas comme des preuves valides ni comme pouvant être qualifiées d’éléments probatoires par le Tribunal.

Dénaturation des faits (Distort of facts)

Les documents noircis et ne comportant pas d’éléments ont conduit le Tribunal à estimer que la prétendue réalisation des photographies était en principe légale, et la requérante n’a pas pu invalider cette simulation de réalité car tous les éléments probatoires étaient absents des documents. Les éléments apparaissant sur les documents ont été noircis en application incorrecte des principes de protection des données résultant de la directive de 1995 (1).


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, du 23 novembre 1995, p. 31).


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