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Document 62015CN0585

Affaire C-585/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 12 novembre 2015 — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

JO C 38 du 1.2.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 12 novembre 2015 — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

(Affaire C-585/15)

(2016/C 038/44)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raffinerie Tirlemontoise SA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

L’article 33, § 1, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) doit-il — particulièrement à la lumière de l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 et C-234/10) — être interprété en ce sens qu’aux fins du calcul de la perte moyenne, il convient de diviser, pour toutes les catégories de sucre exportées, la somme des dépenses réelles par la somme des quantités exportées, que des restitutions aient ou non été effectivement payées pour ces quantités?

2)

L’article 33, § 2, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre doit-il — particulièrement à la lumière de l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 et C-234/10) — être interprété en ce sens que les reports à prendre en compte (comme élément de débit ou de crédit) dans le calcul global des cotisations à la production est à calculer, pour toutes les catégories de sucre exportées, en divisant la somme des dépenses réelles par la somme des quantités réelles exportées, que des restitutions à l’exportation aient ou non été effectivement payées pour ces quantités?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement 2267/2000 (2) et le règlement 1993/2001 (3) sont-ils invalides?


(1)  JO L 252, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2267/2000 de la Commission du 12 octobre 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 259, p. 29).

(3)  Règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 15).


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