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Document 62015CB0152

Affaire C-152/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CEE) n° 3665/87 — Articles 4, paragraphe 1, et 13 — Règlement (CEE) n° 2220/85 — Article 19, paragraphe 1, sous a) — Conditions de la libération de la garantie constituée pour assurer le remboursement de l’avance — Conditions de l’octroi de la restitution — Qualité saine, loyale et marchande des produits exportés — Prise en compte, pour l’octroi de la restitution, des faits établis par l’autorité compétente à la suite d’un contrôle qui a lieu après l’exportation effective et le dédouanement des produits — Interprétation de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432))

JO C 38 du 1.2.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/19


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(Affaire C-152/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (CEE) no 3665/87 - Articles 4, paragraphe 1, et 13 - Règlement (CEE) no 2220/85 - Article 19, paragraphe 1, sous a) - Conditions de la libération de la garantie constituée pour assurer le remboursement de l’avance - Conditions de l’octroi de la restitution - Qualité saine, loyale et marchande des produits exportés - Prise en compte, pour l’octroi de la restitution, des faits établis par l’autorité compétente à la suite d’un contrôle qui a lieu après l’exportation effective et le dédouanement des produits - Interprétation de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432)))

(2016/C 038/28)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cruz & Companhia Lda

Parties défenderesses: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Dispositif

L’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 3403/93 de la Commission, du 10 décembre 1993, doit être interprété en ce sens que la garantie fournie par un exportateur pour assurer le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation peut être mise en œuvre lorsque, à la suite d’un contrôle effectué postérieurement à l’exportation effective et au dédouanement des produits considérés, il est établi que l’une des autres conditions pour l’octroi de cette restitution, notamment celle de qualité saine, loyale et marchande des produits exportés, visée à l’article 13 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, n’est pas remplie.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


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