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Document 32015D1128(01)

    Décision du bureau du Parlement européen du 26 octobre 2015 modifiant les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

    JO C 397 du 28.11.2015, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    28.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 397/2


    DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 26 octobre 2015

    modifiant les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

    (2015/C 397/03)

    LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

    vu le statut des députés au Parlement européen (1) (ci-après dénommé le «statut»),

    vu les articles 10 et 25 du règlement du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la lumière des expériences tirées de l'application des dispositions réglementaires concernant les assistants accrédités et locaux au cours de la septième législature, il est apparu opportun de procéder à certaines modifications des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d'application»). Ces modifications visent principalement à clarifier certaines dispositions réglementaires, à combler des lacunes apparues lors de l'application pratique des mesures d'application et à améliorer la gestion administrative.

    (2)

    Il convient de limiter la prise en charge des frais d'assistance parlementaire à ceux exposés au cours des 30 jours précédant la date à laquelle la demande de prise en charge est présentée au service compétent du Parlement européen. Cette mesure permettra d'écarter les demandes de prise en charge présentées avec un retard tel qu'il compromet la vérification de la réalité des prestations déclarées et de la conformité avec les dispositions nationales en matière de sécurité sociale et de droit du travail.

    (3)

    Le montant maximal des frais d'assistance parlementaire pris en charge est demeuré inchangé depuis 2011, malgré les extensions de la compétence du Parlement européen. Il y a donc lieu de le majorer de 1 500 EUR par mois pour le porter à 22 879 EUR par mois. La résolution du Parlement du 29 avril 2015 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement pour l'exercice 2016 prévoit les crédits nécessaires à cette augmentation.

    (4)

    Le principe de transparence est inscrit à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et son importance a été notamment rappelée par le Médiateur européen dans une lettre du 30 septembre 2002 au président de la Commission. Au vu de ce principe, il convient de publier de manière complète, pendant toute la durée de leur contrat, les noms des stagiaires ainsi que les noms et raisons sociales des prestataires de services et des tiers payants à l'égard desquels des frais d'assistance parlementaire sont pris en charge.

    (5)

    Dans sa résolution susmentionnée du 29 avril 2015, le Parlement européen a appelé à un meilleur équilibre entre assistants parlementaires accrédités et assistants locaux. À cette fin, 25 % de l'enveloppe d'assistance parlementaire devraient être réservés à la rémunération des assistants parlementaires accrédités et, par conséquent, les dépenses relatives aux assistants locaux, aux prestataires de services et aux tiers payants devraient être plafonnées à 75 % de cette enveloppe.

    (6)

    Il convient d'appliquer aux salaires et aux honoraires des assistants locaux des plafonds inspirés des principes contenus dans les recommandations du groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des assistants et de l'expérience de l'application de ces recommandations depuis 2012, afin de limiter le risque de rémunérations s'écartant excessivement de la moyenne des rémunérations payées dans les États membres et disproportionnées par rapport aux tâches exercées. Ces plafonds de rémunération devraient être établis pour chaque État membre par référence au salaire annuel brut moyen relevé par Eurostat dans l'État membre concerné, multiplié par trois. Les plafonds ainsi calculés ne devraient cependant pas être inférieurs au traitement de base d'un assistant parlementaire accrédité de grade 6, ni supérieurs à celui d'un assistant parlementaire accrédité de grade 19. Les plafonds de référence devraient pouvoir être adaptés par le bureau et devraient être publiés sur le site internet du Parlement.

    (7)

    Il convient d'encadrer la rémunération des tiers payants en la plafonnant à 10 % des montants dont ils assurent le paiement, sans qu'elle puisse par ailleurs dépasser 4 % de l'enveloppe consacrée aux frais d'assistance parlementaire

    (8)

    À la lumière de l'expérience acquise, il convient de préciser les documents à fournir, ainsi que leur contenu, à l'occasion des demandes de prise en charge des contrats de travail des assistants locaux. Devraient ainsi être communiqués au service compétent du Parlement européen, notamment, une fiche de description de poste détaillée, le lieu d'exécution du contrat, une copie certifiée conforme d'un document d'identité, la preuve du lieu de résidence, la preuve des qualifications et de l'expérience professionnelles ainsi qu'une déclaration certifiant l'absence de conflit d'intérêts.

    (9)

    À l'occasion de chaque régularisation comptable annuelle des frais relatifs aux assistants locaux sous contrat de travail, c'est aux tiers payants que devrait incomber l'obligation de communiquer des documents tels que la preuve de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ou l'attestation d'assurance contre les accidents du travail. En effet, le député est généralement tributaire, pour l'obtention de tels documents, de l'administration nationale et celle-ci n'est souvent pas en mesure de les établir dans les délais actuellement requis.

    (10)

    Au vu de l'expérience acquise, il apparaît nécessaire de préciser davantage certaines exigences applicables aux assistants locaux agissant dans le cadre d'un contrat de travail, notamment en ce qui concerne la distance entre leur résidence et leur lieu de travail ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice d'activités extérieures ou la candidature à des élections.

    (11)

    Il convient de prévoir, pour la prise en charge des prestations de services d'une valeur supérieure à 500 EUR, une procédure spécifique qui s'inspire des principes en matière de marchés publics contenus dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans de tels cas, la demande de prise en charge devrait être accompagnée d'un devis et d'un projet de contrat définissant clairement la nature des services à fournir. En outre, pour les services d'une valeur excédant 60 000 EUR, il convient de démontrer que c'est l'offre la plus avantageuse d'un point de vue économique qui a été retenue, après examen de trois offres au minimum.

    (12)

    Il y a lieu de modifier les dispositions en matière de conflit d'intérêts afin de mieux préciser l'interdiction de financement d'activités politiques ou de dépenses personnelles.

    (13)

    En outre, il est approprié d'apporter certaines modification à l'article 46 des mesures d'application, relatif à l'expiration du droit à l'indemnité transitoire pour les députés qui sont investis d'un mandat dans un autre parlement ou qui exercent une fonction publique, en tenant compte de l'expérience acquise à la fin de la septième législature parlementaire et de la nécessité de refléter pleinement dans les mesures d'application les objectifs et le contexte des dispositions correspondantes du statut, en particulier de l'article 9, paragraphe 2, et des articles 11 et 13, compte tenu du principe d'interdiction d'accumuler des paiements provenant de fonds publics; par conséquent, les montants qu'un député perçoit au titre de l'exercice d'un mandat dans un autre parlement ou d'une fonction publique, à l'exclusion de tout remboursement de frais effectivement exposés, seront défalqués de l'indemnité transitoire du Parlement européen, comme cela est actuellement prévu à l'article 11 du statut pour les rémunérations parallèles. Dans un souci d'application cohérente du nouveau régime, celui-ci devrait s'appliquer à compter du début de la législature actuelle,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les mesures d'application sont modifiées comme suit:

    1)

    l’article 33 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les frais sont pris en charge pour la durée du mandat des députés. Seuls peuvent être pris en charge les frais exposés 30 jours au maximum avant la présentation de la demande de prise en charge conformément au présent chapitre.»

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l'article 34 est fixé à 22 879 EUR à compter du 1er janvier 2016.»

    2)

    l’article 34 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Plusieurs députés peuvent, par convention écrite, former un groupement afin d'engager ou d'utiliser conjointement les services d'un même assistant ou de plusieurs assistants tels que visés au paragraphe 1. Dans ce cas, les députés concernés désignent parmi eux le ou les députés habilités à signer le contrat ou à présenter une demande de recrutement pour le compte du groupement.

    Les députés fournissent au service compétent une déclaration écrite fixant les quotes-parts respectives qui sont déduites du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4.»

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les députés peuvent également recourir à des personnes physiques ou morales prestataires de services pour bénéficier de services ponctuels bien définis, directement liés à l'exercice de leur mandat parlementaire, dans les conditions prévues au présent chapitre.»

    c)

    les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par les textes suivant:

    «7.   Une liste des frais pouvant être pris en charge aux fins de l'assistance parlementaire est adoptée par le bureau.

    8.   Les noms des assistants et des stagiaires, ainsi que les noms ou raisons sociales des prestataires de services et des tiers payants sont publiés, pendant la durée de leur contrat, sur le site internet du Parlement européen, avec le nom du député ou des députés qu'ils assistent.

    Ces assistants, stagiaires, prestataires de services et tiers payants peuvent, pour des raisons de sécurité dûment justifiées, demander par écrit que leur nom ou leur raison sociale ne soit pas publié sur le site internet du Parlement européen. Le secrétaire général décide d'accéder ou non à cette demande.»

    d)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «9.   Le nombre des contrats entre un député et des assistants accrédités en vigueur à un instant donné ne peut être supérieur à trois, indépendamment de la durée de travail prévue dans ces contrats. Sur dérogation expresse du président du Parlement après vérification, par le service compétent, que le député dispose des espaces de bureaux suffisants conformément aux normes d'utilisation des bâtiments du Parlement, compte tenu, également, du nombre des éventuels stagiaires présents, cette limite peut être portée à quatre.

    10.   Au moins 25 % du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4, est réservé au payement des frais qui découlent du titre VII du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Dès lors, le total de tous les frais d'assistance parlementaire autres que ceux découlant du titre VII du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ne peut dépasser 75 % du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4.

    En outre, les dépenses liées à la prestation de services visés à l'article 34 ne peuvent dépasser 25 % du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4.

    Ces limites sont calculées sur la base cumulée par exercice des droits mensuels prévus à l'article 33, paragraphe 4, augmentés de l'éventuel report du solde non utilisé à l'exercice suivant prévu à l'article 33, paragraphe 6, le cas échéant au prorata.

    11.   Le Parlement prend en charge les frais d'assistants locaux, en ce qui concerne les rémunérations brutes ou honoraires hors TVA, dans la limite de plafonds mensuels établis par le Bureau conformément au paragraphe 12. Les plafonds peuvent être adaptés chaque année par le Bureau. Les plafonds applicables sont publiés sur le site internet du Parlement.

    12.   Les plafonds correspondent à trois fois le montant de référence. Le montant de référence correspond au douzième du montant publié par Eurostat comme constituant la rémunération annuelle brute moyenne des personnes employées à temps plein dans l’État membre d’élection du député concerné.

    Cependant, les plafonds ainsi calculés ne peuvent être inférieurs au traitement de base des assistants accrédités de grade 6 ni supérieurs au traitement de base des assistants accrédités de grade 19.

    D'éventuelles primes ne sont prises en charge qu'à concurrence des plafonds susmentionnés, calculés sur une base annuelle.

    Les plafonds sont réduits au prorata lorsque l'assistant local travaille à temps partiel ou lorsqu'il ne travaille pas un mois entier.»

    3)

    à l'article 35, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le député conclut un contrat individuel avec un tiers payant de son choix qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2.

    Les frais entraînés par le recours aux services d'un tiers payant conformément au paragraphe 1 sont couverts par le montant prévu à l'article 33, paragraphe 4, et ne sont pas soumis à la limite fixée pour les frais de prestations de services à l'article 34, paragraphe 10.

    Les honoraires hors TVA des tiers payants ne peuvent dépasser 10 % du coût salarial, des honoraires et des indemnités des assistants locaux, des prestataires de services et des stagiaires dont ils assurent le paiement, ni 4 % du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4.

    Le plafond des honoraires des tiers payants est vérifié sur une base cumulée par année civile au prorata de la durée de leur contrat.»

    4)

    l’article 38 est modifié comme suit:

    «Article 38

    Documents à présenter dans le cadre du contrat de travail

    Les demandes de prise en charge d'un contrat de travail contiennent:

    a)

    un original du contrat de travail que le député a conclu avec son assistant local;

    b)

    une fiche de poste détaillée ainsi que l'adresse précise d'exécution du travail;

    c)

    une fiche de calcul détaillée des salaires, des charges sociales patronales et salariales et des autres frais prévisibles à payer ou prendre en charge au cours de l'année et en fin de contrat, qui tient compte des dispositions de droit national, y compris celles régissant un salaire minimum, et des obligations contractuelles, y compris pour la prise en charge d'éventuels frais de mission;

    d)

    une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité en cours de validité de l'assistant local;

    e)

    la preuve du lieu de résidence habituelle de l'assistant local;

    f)

    la preuve des qualifications et de l'expérience professionnelles de l'assistant local; et

    g)

    une déclaration, dûment contresignée par le député, certifiant que, pendant toute la durée du contrat de l'assistant local, celui-ci ne s'engagera, ni directement, ni indirectement, dans aucune autre activité – même si elle ne lui donne droit à aucune rémunération – pour une organisation poursuivant un but politique telle qu'un parti politique, une fondation politique, un mouvement politique ou un groupe politique parlementaire, si cette activité est de nature à entraver l'exercice, par l'assistant, de ses fonctions en cette qualité, ou de nature à créer un conflit d'intérêts.»

    5)

    l’article 39 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 39

    Régularisation comptable

    1.   Le tiers payant remet au service compétent, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice financier de référence du Parlement, notamment aux fins de la régularisation des acomptes versés, des relevés relatifs aux frais engagés au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales patronales et salariales et de tous autres frais pouvant être pris en charge pour chacun des assistants locaux employés. Il fournit en outre la preuve que les assistants locaux en question sont affiliés à un régime de sécurité sociale, mentionnant le député comme étant l'employeur, et une attestation d'assurance contre les accidents du travail, si le droit national applicable exige une telle assurance. Il certifie que toutes les obligations découlant du droit national applicable sont remplies.

    En cas de cessation du contrat entre le tiers payant et le député et à l’issue du mandat du député, ces obligations doivent être satisfaites dans un délai maximum de trois mois.

    Les relevés visés au premier alinéa sont établis conformément aux spécifications définies par le Parlement.

    2.   Après vérification des relevés visés au paragraphe 1, le service compétent adresse au tiers payant, avec copie au député, une notification constatant la régularité ou l'irrégularité des paiements effectués et indiquant, le cas échéant, les documents manquants à fournir.

    Si la notification constate l'irrégularité des paiements, les documents nécessaires pour en établir la régularité sont déposés au service compétent dans un délai d'un mois à compter de date de la notification. À défaut, le Parlement applique les articles 67 et 68.»

    6)

    l'article 39 bis suivant est inséré:

    «Article 39 bis

    Obligations dans le cadre du contrat de travail

    1.   Le tiers payant tient, pendant la période fixée par le droit national applicable et pendant au moins un an à compter de la fin de la législature concernée, un carnet des fiches de paie récapitulant la rémunération versée ainsi que les retenues fiscales et les cotisations sociales patronales et salariales. Si le contrat avec le tiers payant cesse avant la fin du mandat du député, une copie certifiée conforme du carnet des fiches de paie est transmise sans délai au nouveau tiers payant du choix du député visé à l'article 35, paragraphe 3.

    2.   L'assistant s'abstient de tout comportement le mettant en conflit avec les intérêts du député qu'il assiste et avec ceux du Parlement. Il informe sans délai le député de son intention d'exercer une activité extérieure, même à titre gracieux, ainsi que de son intention de se porter candidat à des élections.

    Il réside à une distance telle de l'adresse d'exécution du travail qu'il n'est pas gêné dans l'exercice de ses fonctions.

    3.   Le député informe sans délai le service compétent de toute modification intervenue dans les conditions d'emploi ayant un impact sur les frais d'assistance parlementaire ainsi que de l'intention de l'assistant d'exercer des activités extérieures ou de se porter candidat à des élections. Le député veille à ce que les activités extérieures de l'assistant ou sa candidature à des élections n'entravent pas l'exercice de ses fonctions et ne soient pas contraires aux intérêts financiers de l'Union. Le service compétent peut demander d'apporter la preuve des arrangements pris à cette fin avec l'assistant concerné.

    4.   L'assistant local qui se propose d'être candidat à des élections agit conformément aux dispositions nationales sur les campagnes électorales. Au moins pendant la durée de la campagne officielle, l'assistant doit être en congé annuel ou en congé sans solde. Si l'assistant est élu, il est mis un terme à la prise en charge des frais le concernant, à moins qu'il puisse apporter la preuve que son mandat est compatible avec les fonctions d'assistant parlementaire.

    5.   Le contrat conclu entre le député et l'assistant doit inclure les obligations édictées aux paragraphes 2 et 4.»

    7)

    l'article 41 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 41

    Documents à présenter dans le cadre du contrat de prestation de services

    1.   À l'exception des services ponctuels dont le coût ne dépasse pas 500 EUR TVA comprise, une demande de prise en charge des frais doit être présentée préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services et contenir:

    a)

    un devis et le projet du contrat que le député entend conclure avec un prestataire de services et qui définit clairement la nature des services à fournir;

    b)

    dans le cas de services coûtant plus de 60 000 EUR TVA comprise, la justification du choix de l'offre retenue, qui doit être l'offre économiquement la plus avantageuse parmi au moins trois offres émanant de prestataires complètement indépendants, en prenant en considération, outre le prix, la qualité de l'offre et les aspects sociaux; ce seuil est également applicable sur une base cumulée en cas de contrats successifs pour des prestations similaires auprès du même prestataire;

    c)

    si le prestataire de services est une personne morale, une copie de son immatriculation au registre du commerce ou un document équivalent, ainsi que de ses statuts, ou, si le prestataire de services est une personne physique, les documents mentionnés à l'article 38, points d) à f), ainsi que, hormis dans le cas d'un contrat ponctuel, au point g) du même paragraphe;

    d)

    si le prestataire de services est une personne morale, une déclaration d’absence de conflit d’intérêt confirmant qu’aucun des intervenants lors de la prestation n'est un assistant au sens de l'article 34, ou une des personnes mentionnées à l’article 43, point d).

    2.   Les coûts des prestations de services sont pris en charge sur présentation par le député au service compétent d'une facture ou note d'honoraires détaillée de la prestation effectivement réalisée ainsi que de la copie du contrat conclu avec le prestataire de services. La facture ou note d'honoraires est accompagnée de la confirmation par le député de la réalité de la prestation. Sur demande du service compétent, le député soumet également les principales pièces justificatives.

    Lorsque les prestations sont exonérées, partiellement ou totalement, de la TVA, le service compétent peut demander au tiers payant de confirmer la base juridique de l'exonération.»

    8)

    l’article 43 est modifié comme suit:

    a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    à financer des contrats conclus avec une organisation poursuivant un but politique telle qu'un parti politique, une fondation politique, un mouvement politique ou un groupe politique parlementaire;»

    b)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    à financer les contrats permettant l'emploi ou l'utilisation des services des conjoints des députés ou de leurs partenaires stables ou de leurs parents, enfants, frères ou sœurs ou, en général, donnant lieu à la possibilité d'un conflit d'intérêts tel que défini à l'article 62, paragraphe 1 bis

    9)

    l'article 46 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les anciens députés ont droit à l'indemnité transitoire. S'ils sont investis d'un mandat dans un autre parlement ou s'ils exercent une fonction publique, le salaire auquel ils ont droit est déduit de l'indemnité transitoire.

    2.   L'article 2, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à l'indemnité transitoire.

    3.   Aux fins du présent article, on entend par “autre parlement” tout parlement établi dans un État membre et ayant compétence législative.»

    b)

    au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «4.   Aux fins du présent article, on entend par “fonction publique” l'exercice des fonctions suivantes:»

    c)

    au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    hauts fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, fonctionnaires ou membres d'une institution de l'Union.»

    10)

    à l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité transitoire, l'ancien député en fait la demande au secrétaire général, au plus tard trois mois après la fin de son mandat, accompagnée d'une déclaration écrite indiquant s'il exerce une fonction visée à l'article 46.»

    11)

    à l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La mise en œuvre des présentes mesures d'application ainsi que toute demande de paiement introduite en vertu des présentes mesures d'application respectent les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement délégué de la Commission (UE) no 1268/2012 (5).

    (4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)."

    (5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).»"

    12)

    à l'article 62, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis.   Lorsqu'ils participent à l'exécution du budget, les députés n'entreprennent aucune action qui puisse donner lieu à un conflit entre leurs propres intérêts et les intérêts financiers de l’Union.

    Il y a conflit d’intérêts lorsque les actions des députés sont indûment influencées, pour des motifs familiaux, affectifs, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec un bénéficiaire.»

    13)

    l'article 78 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 78

    Régime transitoire applicable aux contrats des assistants locaux et des tiers payants

    1.   Les dispositions des articles 34 et 35, telles que modifiées par la décision du Bureau du 26 octobre 2015, concernant le nombre des assistants et la rémunération des assistants et des tiers payants, n'affectent pas les contrats en cours dont les demandes de prise en charge ont été présentées au service compétent avant le 27 octobre 2015.

    2.   Les contrats du type visé au paragraphe 1 ne peuvent être renouvelés ou modifiés que dans les conditions prévues au titre I, chapitre 5.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle s'applique à partir du 1er janvier 2016, à l’exception de l'article 1er, points 9) et 10), qui s'applique à partir du 1er juillet 2014.


    (1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

    (2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


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