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Document 62015CN0045

    Affaire C-45/15 P: Pourvoi formé le 4 février 2015 par Safa Nicu Sepahan Co. contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-384/11, Safa Nicu Sepahan Co./Conseil de l'Union européenne

    JO C 118 du 13.4.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/16


    Pourvoi formé le 4 février 2015 par Safa Nicu Sepahan Co. contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-384/11, Safa Nicu Sepahan Co./Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-45/15 P)

    (2015/C 118/23)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Safa Nicu Sepahan Co. (représentant: A. Bahrami, avocat)

    Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    Eu égard aux raisons exposées dans le présent pourvoi, Safa Nicu Sepahan Co. conclut qu’il plaise à la Cour:

    1.

    annuler partiellement l’arrêt du Tribunal rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-384/11 dans la mesure où:

    il ne reconnaît pas les dommages matériels subis par Safa Nicu Sepahan Co. et n’accorde pas d’indemnité pour couvrir ces dommages;

    il reconnaît que Safa Nicu Sepahan Co. a subi des dommages immatériels mais attribue une somme arbitrairement basse de 50  000 EUR comme seule compensation pour ce dommage;

    2.

    exercer sa pleine juridiction et, sur le fondement des éléments qui lui sont disponibles:

    À titre principal:

    octroyer à Safa Nicu Sepahan Co. une somme de 5 6 62  737,40 euros plus intérêts, pour les dommages matériels subis en conséquence d’une violation grave d’une règle de droit et de l’action illégale du Conseil de l’Union européenne;

    octroyer à Safa Nicu Sepahan Co. une somme de 2 0 00  000 euros, plus intérêts, pour les dommages immatériels subis en conséquence de la violation grave d’une règle de droit et de l’action illégale du Conseil de l’Union européenne;

    condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les frais juridiques et autres frais supportés par la requérante en rapport avec ce pourvoi, y compris les frais engagés par rapport à la procédure initiale devant le Tribunal, plus les intérêts.

    À titre subsidiaire:

    octroyer à Safa Nicu Sepahan Co. un montant déterminé ex aequo et bono, plus intérêts, pour les dommages matériels subis en conséquence de la grave violation d’une règle de droit et de l’action illégale du Conseil de l’Union européenne;

    accorder à Safa Nicu Sepahan Co. une somme déterminée ex aequo et bono, qui ne soit pas inférieure à 50  000 euros, plus intérêts (ainsi que déjà accordé par l’arrêt attaqué du Tribunal), pour les dommages immatériels subis en conséquence de la violation grave d’une règle de droit et de l’action illégale du Conseil de l’Union européenne.

    condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à Safa Nicu Sepahan Co. le montant des frais juridiques et autres frais encourus par rapport au présent pourvoi, y compris ceux engagés par rapport à la procédure initiale devant le Tribunal, plus les intérêts afférents.

    À titre très subsidiaire:

    3.

    Renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci réexamine le montant des dommages et prononce un nouvel arrêt en faveur de Safa Nicu Sepahan Co.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante soulève deux moyens contre l’arrêt du Tribunal rendu le 25 novembre 2014, chacun d’eux comportant plusieurs arguments:

    1)

    Dans le premier moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 93 à 149 de l’arrêt attaqué en rejetant la demande de compensation de la requérante pour les dommages matériels dans leur intégralité, en dépit du fait que le Tribunal avait reconnu et admis que la requérante avait effectivement subi des dommages matériels en conséquence d’une action gravement illégale de l’Union. Le premier moyen est fondé sur les arguments suivants:

    l’arrêt n’attribue aucune indemnité pour les dommages causés par l’Union et ses fonctionnaires, en violation de l’article 340, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, CFREU, ces deux articles établissant le principe de l’«indemnité intégrale»;

    en outre, en n’attribuant aucune indemnité pour les dommages matériels alors que l’existence de ces derniers a été reconnue, l’arrêt viole les principes de proportionnalité, d’examen équitable et commet un déni de justice;

    l’arrêt viole de surcroît la loi au moyen de distorsions manifestes des faits et des éléments de preuve, et son rejet de l’ensemble des dommages de la requérante est fondé sur un raisonnement défectueux, illogique et contradictoire.

    2)

    Dans le deuxième moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 92 à 149 de l’arrêt attaqué en estimant que l’attribution de 50  000 euros constituerait une compensation appropriée. Le Tribunal a donc violé son obligation de justification, le principe de proportionnalité et le principe obligeant à payer une compensation pour des dommages et frais réels, ce qui a abouti à un résultat arbitraire et illégal.


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