EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013FB0111

Affaire F-111/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 septembre 2014 — Prigent/Commission (Fonction publique — Concours général — Avis de concours généraux EPSO/AD/230/12 (AD 5) et EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Condition d’éligibilité relative à l’expérience professionnelle du concours EPSO/AD/231/12 (AD 7) non remplie — Réaffectation vers le concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Inscription sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Intérêt à agir — Tardiveté de la réclamation — Demandes de réexamen successives)

JO C 395 du 10.11.2014, p. 67–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 395/67


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 septembre 2014 — Prigent/Commission

(Affaire F-111/13) (1)

((Fonction publique - Concours général - Avis de concours généraux EPSO/AD/230/12 (AD 5) et EPSO/AD/231/12 (AD 7) - Condition d’éligibilité relative à l’expérience professionnelle du concours EPSO/AD/231/12 (AD 7) non remplie - Réaffectation vers le concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) - Inscription sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) - Intérêt à agir - Tardiveté de la réclamation - Demandes de réexamen successives))

(2014/C 395/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oliver Prigent (Fentange, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, avocats)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler, d’une part, la décision d’EPSO de ne pas admettre le requérant à la phase de sélection du concours EPSO/AD/231/12 (AD7) et de le reclassifier dans le concours EPSO/AD/230/12 (AD5) et, d’autre part, la décision de l’inscrire sur la liste de réserve du concours AD5 précité et l’octroi de dommages et intérêts pour les dommages matériel et moral prétendument subis.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)

M. Prigent supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 31 du 01/02/2014, p. 22.


Top