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Dokumentas 62014TN0576

Affaire T-576/14: Recours introduit le 28 juillet 2014 — Larymnis Larko/Commission européenne

JO C 395 du 10.11.2014, p. 53—54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 395/53


Recours introduit le 28 juillet 2014 — Larymnis Larko/Commission européenne

(Affaire T-576/14)

(2014/C 395/66)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etaireia Larymnis Larko A.E. (Kallithea Attikis, Grèce) (représentant: V. Koulouris, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et supprimer la décision du 27 mars 2014 de la Commission [SG — Greffe (2014) D/4621/28-3-2014] adressée à la République hellénique relativement à l’aide d’État mise en œuvre en faveur de la société anonyme dénommée «Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki Anonymi Etaireia NEA LARKO» (NOUVELLE LARKO), affaire no SA.37954 (2013/N); et

condamner la défenderesse aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soutient, en premier lieu, qu’elle a un intérêt manifeste à agir en vue de l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où cette décision la concerne directement et individuellement et la vise d’une manière analogue au destinataire de la décision. En second lieu, la requérante invoque trois moyens d’annulation.

1.

Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 14 du règlement no 659/1999 (1). La requérante soutient que par la décision attaquée, la Commission a décrété que la vente annoncée par la République hellénique de certains éléments d’actif de la NOUVELLE LARKO — qui sont cités dans la décision — n’emportera pas de continuité économique entre la NOUVELLE LARKO et le ou les nouveaux propriétaires des actifs devant être vendus. Premièrement, c’est à tort que la Commission considère que les actifs mis en vente ne représentent qu’une fraction de l’éventail d’activités de la NOUVELLE LARKO; en effet, la vérité est que ces actifs correspondent au cœur de l’activité et que les actifs qui demeurent propriété de la vendeuse sont pour la plupart dévalorisés d’un point de vue économique et ne peuvent pas être exploités seuls. Ainsi, l’usine de Larymna (mise en vente en vertu du plan de privatisation) est le principal élément d’actif de la NOUVELLE LARKO, notamment parce que c’est là que parvient la totalité du minerai extrait dans toute la Grèce et c’est uniquement en ce lieu que ledit minerai est transformé. Deuxièmement, la décision attaquée est également entachée d’erreur en ce qu’elle considère que les éléments d’actif devant être mis aux enchères appartiendront non pas à la NOUVELLE LARKO mais à l’État grec; la vérité est que l’usine métallurgique de Larymna et l’ensemble des installations de traitement du minerai, ainsi que les installations annexes de l’usine, ne deviendront jamais la propriété de l’État grec mais demeureront, même après la fin probable du bail des droits miniers, dans le giron de la NOUVELLE LARKO, puisqu’ils lui appartiennent en pleine propriété. La conséquence directe de ce qui précède est que l’entreprise de la NOUVELLE LARKO sera reprise par le nouvel acquéreur; dès lors, il n’est pas admis que cet acquéreur puisse être exempté de l’obligation de verser à la requérante les sommes que lui doit la NOUVELLE LARKO vendeuse.

2.

Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE. La requérante affirme que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, puisqu’elle n’examine pas si la cession litigieuse des actifs en vertu du plan de privatisation, laquelle a été soumis à la Commission, fausse ou menace de fausser la concurrence. La Commission n’a pas du tout examiné le marché du produit: en d’autres termes, elle n’a pas défini ledit marché ni le secteur d’activité. Elle s’est simplement contentée de déclarations de l’État grec, qu’elle n’a aucunement vérifiées ainsi qu’elle l’aurait dû. Elle n’a pas non plus demandé le moindre avis à la NOUVELLE LARKO, bien que celle-ci fût directement concernée par la décision, violant par là-même des droits fondamentaux de la NOUVELLE LARKO, notamment le principe d’égalité de traitement face à l’État grec, le principe de la confiance légitime vis-à-vis des institutions de l’Union, ainsi que le droit d’être entendue avant l’adoption d’une décision la concernant.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la décision attaquée, du fait qu’elle comporte des considérations contradictoires, est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée. Selon la requérante, en particulier, la Commission, tout en admettant dans sa décision que les éléments d’actifs mis en vente doivent être considérés comme un ensemble, lie tout d’abord la résiliation du bail minier inscrite dans le plan de privatisation aux ventes aux enchères parallèles et à une mise en œuvre d’un plan de traitement sélectif des actifs («sort-out») puis elle donne de l’importance à la valeur comptable, pour parvenir ensuite à la conclusion que, puisque le rapport entre les actifs cédés et les actifs restants — même à tort — est de 1 pour 3 sur le plan comptable, il n’y aurait pas de continuité de l’entreprise économique. En outre, la Commission ne motive aucunement son choix de considérer que les contrats de travail du personnel de la NOUVELLE LARKO ne sont pas repris par l’acquéreur, méconnaissant, ce qui est méconnaître substantiellement l’«acquis communautaire» sur ce point.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.


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