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Document 62014CN0377

Affaire C-377/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Praze (République tchèque) le 7 août 2014 — Ernst Georg Radlinger et Helena Radlingerová/FINWAY a.s.

JO C 395 du 10.11.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 395/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Praze (République tchèque) le 7 août 2014 — Ernst Georg Radlinger et Helena Radlingerová/FINWAY a.s.

(Affaire C-377/14)

(2014/C 395/28)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová

Partie défenderesse: FINWAY a.s.

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive 93/13») et l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après la «directive 2008/48»), ou d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de protection du consommateur, s’opposent-ils:

à la conception de la loi no 182/2006 sur l’insolvabilité et ses modes de règlement (loi sur l’insolvabilité), telle que modifiée par la loi no 185/2013 (ci-après la «loi sur l’insolvabilité»), qui permet au juge d’examiner l’existence, le montant ou le rang des créances, qui tirent leur origine de relations de consommation, uniquement sur le fondement d’un recours incident formé par le mandataire judiciaire, un créancier ou (dans les limites précitées) le débiteur (consommateur)?

aux dispositions qui, dans le cadre de la réglementation nationale régissant la procédure d’insolvabilité, restreignent le droit du débiteur (consommateur), consistant à demander un contrôle juridictionnel des créances déclarées par les créanciers (fournisseurs de biens ou prestataires de services), aux seuls cas dans lesquels le traitement de la situation d’insolvabilité du consommateur a été approuvé sous la forme d’un désendettement — et ce uniquement pour ce qui est des créances non assorties d’une sûreté — et dans lesquels, en présence de créances exécutoires reconnues par une décision de l’autorité compétente, les griefs du débiteur sont en outre limités à la seule possibilité d’invoquer l’extinction ou la prescription d’une créance, comme le prévoient les règles figurant à l’article 192, paragraphe 3, et à l’article 410, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’insolvabilité?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le juge doit-il, dans la procédure relative à l’examen d’une créance découlant d’un crédit à la consommation, prendre en considération d’office, même en l’absence de griefs soulevés par le consommateur, le non-respect de l’obligation d’information qui incombe à l’établissement de crédit à la consommation en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 et en déduire les conséquences, prévues par le droit national, qui se traduisent par la nullité des clauses contractuelles?

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question:

3)

Les dispositions des directives appliquées ci-dessus ont-elles un effet direct et leur application directe est-elle ou non exclue par le fait que, en se saisissant d’office d’une question incidente (ou en effectuant un examen d’une créance qui est interdit par le droit national en raison d’une contestation sans effet du débiteur consommateur), le juge s’est immiscé dans la relation horizontale entre le consommateur et le fournisseur de biens/prestataire de services?

4)

Quelle somme représente le «coût total du crédit» au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 et quelles sommes sont-elles prises en considération en tant que «montants du prélèvement de crédit» lors du calcul du taux annuel effectif global (ci-après «TAEG») selon la formule indiquée à l’annexe I de la directive 2008/48, dès lors que le contrat de crédit promet formellement le paiement d’une somme spécifique, tout en stipulant toutefois que, dès le versement du prêt, le montant des créances de l’établissement de crédit au titre de frais d’ouverture de crédit et au titre de la première mensualité (le cas échéant, des mensualités suivantes) sera, dans une certaine mesure, déduit de la somme promise, de sorte que le montant ainsi retenu ne sera jamais effectivement versé au consommateur, ou sur son compte bancaire, et restera à tout moment à la disposition du créancier? L’inclusion de ce montant, qui n’est pas effectivement versé, a-t-elle une incidence sur le calcul du TAEG?

Nonobstant la réponse aux questions précédentes:

5)

Pour apprécier le caractère disproportionné de l’indemnité stipulée, au sens du point 1, sous e), de l’annexe à la directive 93/13, convient-il d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses pénales prévues au contrat, indépendamment de la question de savoir si le créancier insiste effectivement sur leur pleine exécution et si, au regard des règles du droit national, certaines d’entre elles peuvent être considérées comme nulles, ou faut-il tenir compte uniquement du montant total des pénalités effectivement appliquées ou susceptibles de l’être?

6)

En cas de constatation de la nature abusive des pénalités contractuelles, convient-il d’écarter l’application de chacune des pénalités spécifiques — lesquelles, uniquement lorsqu’elles sont considérées ensemble, ont conduit le juge à conclure au caractère disproportionné du montant de l’indemnité au sens du point 1, sous e), de l’annexe à la directive 93/13, — ou seulement de certaines d’entre elles (et dans ce cas de figure, selon quel critère)?


(1)  JO L 95, p. 29.

(2)  JO L 133, p. 66.


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