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Document 62013CA0211

    Affaire C-211/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les donations et successions — Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre — Objet du recours en manquement — Restriction — Justification)

    JO C 395 du 10.11.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 395/15


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-211/13) (1)

    ((Manquement d’État - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les donations et successions - Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre - Objet du recours en manquement - Restriction - Justification))

    (2014/C 395/18)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et W. Roels, agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et A. Wiedmann, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

    Dispositif

    1)

    En adoptant et en maintenant en vigueur des dispositions législatives selon lesquelles, lors de l’application des droits de succession et de donation en ce qui concerne un immeuble situé en Allemagne, il n’est accordé qu’un abattement moins élevé si le défunt, à la date de son décès, ou le donateur, à la date à laquelle il effectue la donation, et le bénéficiaire, à la date du fait générateur de l’impôt, résidaient dans un autre État membre, alors qu’un abattement considérablement plus élevé est octroyé si l’une au moins des deux parties résidait en Allemagne auxdites dates, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE.

    2)

    La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

    3)

    Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 171 du 15.06.2013


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