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Document 62013CA0211
Case C-211/13: Judgment of the Court (Third Chamber) of 4 September 2014 — European Commission v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — Article 63 TFEU — Free movement of capital — Taxation of inheritances and gifts — National legislation providing for a higher tax-free allowance where the deceased, at the time of death, the donor or beneficiary resided on the territory of the Member State — Subject-matter of the action for annulment — Restriction — Justification)
Affaire C-211/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les donations et successions — Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre — Objet du recours en manquement — Restriction — Justification)
Affaire C-211/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les donations et successions — Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre — Objet du recours en manquement — Restriction — Justification)
JO C 395 du 10.11.2014, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 395/15 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-211/13) (1)
((Manquement d’État - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les donations et successions - Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre - Objet du recours en manquement - Restriction - Justification))
(2014/C 395/18)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et A. Wiedmann, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Dispositif
1) |
En adoptant et en maintenant en vigueur des dispositions législatives selon lesquelles, lors de l’application des droits de succession et de donation en ce qui concerne un immeuble situé en Allemagne, il n’est accordé qu’un abattement moins élevé si le défunt, à la date de son décès, ou le donateur, à la date à laquelle il effectue la donation, et le bénéficiaire, à la date du fait générateur de l’impôt, résidaient dans un autre État membre, alors qu’un abattement considérablement plus élevé est octroyé si l’une au moins des deux parties résidait en Allemagne auxdites dates, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE. |
2) |
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. |
3) |
Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens. |