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Dokumentas 62013CA0119

Affaires jointes C-119/13 et C-120/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Wedding — Allemagne) — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH/Tetyana Bonchyk (C-120/13) (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Absence de signification ou de notification valide — Effets — Injonction de payer européenne déclarée exécutoire — Opposition — Réexamen dans des cas exceptionnels — Délais)

JO C 395 du 10.11.2014, p. 10—10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 395/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Wedding — Allemagne) — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH/Tetyana Bonchyk (C-120/13)

(Affaires jointes C-119/13 et C-120/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Absence de signification ou de notification valide - Effets - Injonction de payer européenne déclarée exécutoire - Opposition - Réexamen dans des cas exceptionnels - Délais))

(2014/C 395/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Wedding

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: eco cosmetics GmbH & Co. KG (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH (C-120/13)

Parties défenderesses: Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Tetyana Bonchyk (C-120/13)

Dispositif

Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire.


(1)  JO C 164 du 08.06.2013


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