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Document 62012CA0589

    Affaire C-589/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC (Renvoi préjudiciel — TVA — Sixième directive 77/388/CEE — Article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa — Effet direct — Réduction de la base d’imposition — Réalisation de deux opérations portant sur les mêmes biens — Livraisons de biens — Voitures, vendues en location-vente, reprises en possession et revendues aux enchères — Abus de droit)

    JO C 395 du 10.11.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 395/9


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC

    (Affaire C-589/12) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa - Effet direct - Réduction de la base d’imposition - Réalisation de deux opérations portant sur les mêmes biens - Livraisons de biens - Voitures, vendues en location-vente, reprises en possession et revendues aux enchères - Abus de droit))

    (2014/C 395/10)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Partie défenderesse: GMAC UK PLC

    Dispositif

    L’article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un État membre ne saurait interdire à un assujetti de se prévaloir de l’effet direct de cette disposition à l’égard d’une opération, au motif que cet assujetti peut se prévaloir des dispositions du droit national à l’égard d’une autre opération relative aux mêmes biens et que l’application cumulée de ces dispositions aboutirait à un résultat fiscal global que ni le droit national ni la sixième directive 77/388, appliqués séparément à ces opérations, ne produiraient ni ne rechercheraient.


    (1)  JO C 71 du 09.03.2013


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