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Document 52014XC0529(06)

    Avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping

    JO C 164 du 29.5.2014, p. 9–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 164/9


    Avis de la Commission

    concernant le remboursement des droits antidumping

    (2014/C 164/09)

    Le présent avis définit des lignes directrices pour les modalités de demande de remboursement de droits antidumping au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»). Ces lignes directrices abrogent et remplacent celles qui ont été publiées en 2002 (2). Les lignes directrices ont pour objectif d’informer les parties intéressées par une procédure de remboursement des conditions auxquelles la demande doit satisfaire et des différentes étapes de la procédure susceptible de déboucher sur un remboursement.

    1.   But

    La procédure de remboursement a pour vocation la restitution de droits antidumping perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été établis a été éliminée ou réduite. La procédure donne lieu à une enquête portant sur les exportations du producteur-exportateur vers l’Union, ainsi qu’à un calcul de la nouvelle marge de dumping.

    2.   Principes fondamentaux régissant la procédure de remboursement

    2.1.   Quelles sont les conditions à remplir?

    Les demandes de remboursement au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doivent démontrer que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été établis a diminué ou a été éliminée. En d’autres circonstances, les dispositions du chapitre 5 du titre VII du code des douanes communautaire applicables en matière de remboursement des droits à l’importation peuvent s’appliquer (3).

    2.2.   Qui peut introduire une demande de remboursement?

    a)

    Tout importateur ayant importé dans l’Union des produits pour lesquels des droits antidumping ont été établis par les autorités douanières peut demander un remboursement.

    b)

    Lorsque les droits antidumping ont été institués à l’issue d’une enquête dans le cadre de laquelle la Commission a eu recours, conformément à l’article 17 du règlement de base, à un échantillon de producteurs-exportateurs pour évaluer le dumping, les importateurs peuvent demander un remboursement, que les producteurs-exportateurs dont les produits sont importés aient appartenu ou non à l’échantillon en question.

    2.3.   Quels sont les délais à respecter pour demander un remboursement?

    a)

    Les demandes doivent être introduites dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits antidumping a été établi par les autorités douanières compétentes, c’est-à-dire la date de la communication de la dette douanière par les autorités douanières au titre de l’article 221 du code des douanes communautaire. La demande doit être introduite auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les produits ont été mis en libre pratique dans l’Union (voir points 3.2 et 3.3 ci-après).

    b)

    Même si un importateur conteste la validité des droits antidumping appliqués à ses transactions au titre des dispositions de la législation douanière de l’Union, que cette action entraîne ou non la suspension du paiement des droits, l’importateur doit néanmoins introduire une demande de remboursement en respectant le délai de six mois à compter de l’établissement des droits pour que la demande soit recevable.

    En accord avec le requérant, la Commission peut décider de suspendre l’enquête pour la procédure de remboursement jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits antidumping.

    2.4.   Comment la marge de dumping révisée est-elle établie?

    a)

    La Commission établit, sur une période représentative, une marge de dumping pour toutes les exportations du produit concerné réalisées par le producteur-exportateur dont il est question à l’intention de tous les importateurs dans l’Union et pas seulement de l’importateur à l’origine de la demande.

    b)

    En conséquence, l’enquête porte sur tous les numéros de contrôle de produits (4) relevant de la définition d’un produit énoncée dans le règlement instituant les droits antidumping et pas seulement sur ceux des produits importés dans l’Union par le requérant.

    c)

    Sauf changement de circonstances, la Commission applique la même méthode que lors de l’enquête ayant conduit à l’établissement des droits.

    2.5.   Qui doit coopérer?

    La bonne issue d’une demande de remboursement dépend non seulement de la coopération du requérant, mais aussi de celle du producteur-exportateur. Le requérant doit veiller à obtenir du producteur-exportateur qu’il fournisse les informations requises à la Commission. Pour ce faire, ce dernier doit remplir un questionnaire couvrant un large éventail de données commerciales correspondant à une période représentative définie et accepter l’examen des informations ainsi communiquées, y compris une visite de vérification. Les producteurs-exportateurs ne peuvent pas «coopérer partiellement» en sélectionnant les renseignements qu’ils fournissent. Si tel était le cas, la Commission conclurait à un défaut de coopération de leur part et au rejet de la demande.

    2.6.   Qu’en est-il de la protection des données confidentielles?

    Les règles de confidentialité exposées à l’article 19 du règlement de base s’appliquent à toutes les informations reçues dans le cadre des demandes de remboursement de droits antidumping.

    2.7.   Quel est le montant du remboursement?

    Si la recevabilité et le bien-fondé de la demande sont établis, l’enquête peut se conclure par:

    l’absence de remboursement des droits antidumping acquittés si la marge de dumping s’est avérée égale ou supérieure aux droits antidumping perçus;

    ou

    le remboursement d’une partie des droits antidumping acquittés si la marge de dumping a été réduite à un niveau inférieur aux droits antidumping perçus;

    ou

    le remboursement de la totalité des droits antidumping acquittés si la marge de dumping a été éliminée par rapport aux droits antidumping perçus.

    2.8.   Quel est le délai de finalisation de l’enquête?

    La Commission arrête normalement sa décision dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle la demande de remboursement a été jugée dûment étayée par des éléments de preuve. En vertu de l’article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement de base, une demande est dûment étayée par des éléments de preuve lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant des droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ces droits, ainsi que d’informations sur les valeurs normales [y compris les valeurs normales dans un pays analogue dans le cas d’exportations en provenance de pays ne disposant pas d’une économie de marché, lorsque le producteur-exportateur n’est pas en capacité de démontrer que les conditions d’une économie de marché prévalent pour lui — voir points 3.5 et 4.d) ci-après] et les prix à l’exportation pour le producteur-exportateur auquel les droits s’appliquent (voir point 4 ci-après).

    Si un remboursement est accordé, les autorités des États membres disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour procéder au paiement à compter de la date à laquelle la décision de la Commission leur a été notifiée.

    3.   La demande

    3.1.   Forme de la demande

    La demande doit être présentée par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union et signée par une personne habilitée à représenter le requérant. La demande doit être présentée à l’aide du formulaire joint en annexe I au présent avis.

    La demande doit indiquer clairement le montant total des droits antidumping pour lesquels un remboursement est sollicité et préciser les transactions à l’importation spécifiques auxquelles se rapporte ce total.

    La demande doit être motivée par une réduction ou une élimination de la marge de dumping. Elle doit par conséquent contenir une déclaration du requérant affirmant que la marge de dumping du producteur-exportateur concerné, sur la base de laquelle les droits antidumping ont été établis, a été réduite ou éliminée.

    3.2.   Introduction de la demande

    La demande doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel le produit soumis aux droits antidumping a été mis en libre pratique. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site internet de la direction générale du commerce.

    L’État membre en question transmet immédiatement la demande et tous les documents pertinents à la Commission.

    3.3.   Délais pour le dépôt d’une demande

    a)

    Délai de six mois

    Toutes les demandes de remboursement doivent être introduites auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné dans le délai de six mois (5) fixé à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base.

    Ce délai de six mois doit être respecté même lorsque le règlement instituant les droits en question fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ou lorsque son application est contestée devant les instances judiciaires ou administratives nationales [voir point 2.3.b) ci-dessus].

    Selon le cas d’espèce, le délai de six mois commence à courir à partir:

    de la date d’entrée en vigueur d’un règlement instituant les droits définitifs et portant perception des montants déposés au titre du droit provisoire, lorsque des droits provisoires sont perçus de manière définitive;

    ou

    de la date à laquelle le montant des droits antidumping définitifs a été établi, c’est-à-dire la date de la communication de la dette douanière par les autorités douanières au titre de l’article 221 du code des douanes communautaire;

    ou

    lorsque le montant correct des droits est déterminé à l’issue d’un contrôle a posteriori, de la date à laquelle les droits exigibles ont été établis.

    b)

    Date de dépôt de la demande

    Lorsqu’il transmet la demande à la Commission, l’État membre est tenu d’indiquer la date à laquelle elle a été déposée, c’est-à-dire la date à laquelle ses autorités compétentes l’ont effectivement reçue.

    Les requérants ont tout intérêt à obtenir une preuve de la réception de leur demande par les autorités de l’État membre concerné. Par exemple:

    en cas d’envoi par la poste, la demande peut être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception,

    en cas d’envoi par télécopieur, la date de réception de la demande par les autorités compétentes de l’État membre peut être déterminée au moyen de la date indiquée dans le rapport de transmission et dans le rapport récapitulatif des envois,

    en cas de remise en mains propres ou par voie électronique, la date figure sur l’accusé de réception.

    3.4.   Éléments de preuve exigés du requérant

    Afin de permettre à la Commission d’examiner la demande, le requérant doit joindre à la demande présentée à l’État membre concerné, dans la mesure du possible (6), les éléments de preuve suivants:

    a)

    toutes les factures et autres documents utilisés aux fins des formalités douanières;

    b)

    les documents douaniers précisant les transactions à l’importation pour lesquelles un remboursement est demandé et établissant, en particulier, les éléments ayant servi à la fixation des droits à percevoir (type, quantité et valeur des produits déclarés et taux de droit antidumping appliqué) ainsi que le montant exact des droits antidumping perçus;

    c)

    des déclarations certifiant que:

    i)

    le droit perçu n’a pas été remboursé par le producteur-exportateur ou tout autre tiers;

    ii)

    les prix indiqués dans la demande sont exacts;

    iii)

    aucun arrangement de compensation n’a été conclu avant, depuis ou en même temps que la ou les ventes considérées;

    d)

    des informations sur les valeurs normales et les prix à l’exportation montrant que la marge de dumping du producteur-exportateur a été réduite en dessous du droit en vigueur ou a été éliminée. Ces informations sont requises notamment lorsque le requérant est lié au producteur-exportateur.

    Si le requérant n’est pas lié au producteur-exportateur et que les informations ne sont pas immédiatement disponibles, la demande doit contenir une déclaration du producteur-exportateur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée et qu’il accepte de fournir tous les renseignements nécessaires à la Commission. Il s’agit des données sur les valeurs normales et les prix à l’exportation pour une période représentative pendant laquelle ses produits ont été exportés vers l’Union. Cette période sera déterminée ultérieurement par la Commission [voir point 4.1.a) ci-après].

    Si le producteur-exportateur est basé dans un pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée en vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sauf si le producteur-exportateur bénéficie d’un statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, point c) (voir point 3.5 ci-après pour plus d’informations concernant la procédure applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché);

    e)

    les informations relatives à la société du requérant;

    f)

    une procuration, si la demande est déposée par un tiers;

    g)

    une liste des transactions à l’importation au titre desquelles un remboursement est demandé (afin de faciliter la tâche au requérant, un formulaire pré-imprimé avec les informations demandées est joint au présent avis à l’annexe II);

    h)

    la preuve du paiement des droits antidumping pour lesquels un remboursement est demandé.

    Les copies de factures, de déclarations en douane et autres documents doivent être accompagnées d’une déclaration du requérant ou du producteur-exportateur, selon le cas, attestant leur authenticité. De plus, ces documents, ou leur traduction, doivent être fournis dans l’une des langues officielles de l’Union.

    La Commission vérifie si la demande contient tous les renseignements que le requérant est tenu de communiquer. Au besoin, elle notifie au requérant les informations qu’il lui reste à fournir en lui accordant un délai raisonnable pour la transmission des éléments de preuve requis. La Commission se réserve le droit de demander des éléments de preuve supplémentaires pour étayer la demande.

    3.5.   Éléments de preuve dans le cas d’exportations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché

    Si un remboursement est demandé au titre de droits sur des exportations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché et que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas appliqué, la valeur normale est établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    Si la valeur normale est établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers ayant une économie de marché, le requérant doit chercher à obtenir la coopération d’un producteur dans un pays analogue.

    Il doit chercher à obtenir la coopération des mêmes entreprises que celles ayant coopéré lors de l’enquête initiale, sauf s’il peut démontrer que le recours à d’autres producteurs dans le même pays ou l’utilisation des données d’un autre pays analogue est plus approprié.

    Si le requérant ne peut obtenir une coopération quelconque, il peut proposer une autre méthode selon l’article 2, paragraphe 7, point a), et fournir les données nécessaires pour calculer les valeurs normales sur la base de cette autre méthode. Le requérant doit fournir des éléments de preuve satisfaisants montrant qu’il a cherché à obtenir sans succès une coopération auprès de tous les producteurs connus du produit concerné.

    Si le requérant omet de fournir les données pour le calcul des valeurs normales conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans un délai raisonnable, la Commission rejette la demande en raison du manque d’éléments de preuve étayant la demande.

    3.6.   Demandes récurrentes

    Le requérant doit informer sans délai la Commission de son intention de déposer plusieurs demandes de remboursement des droits antidumping perçus sur le produit concerné, afin que la Commission puisse organiser son enquête aussi efficacement que possible.

    4.   Analyse du bien-fondé des demandes

    La Commission contacte le producteur-exportateur et demande des renseignements sur la valeur normale et les prix à l’exportation pour une période représentative donnée. La demande est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve  (7) uniquement lorsque toutes les informations requises et les réponses aux questionnaires (y compris les renseignements communiqués pour pallier les lacunes recensées dans la réponse) sont parvenues à la Commission.

    a)

    Période représentative

    Afin de déterminer la marge de dumping révisée, la Commission précise la période représentative sur laquelle porte l’enquête, qui couvre normalement la ou les dates de facturation de la ou des transactions faisant l’objet d’une demande de remboursement. Cette période s’étend normalement sur six mois au minimum et débute à une date peu de temps avant la date de facturation de la première transaction par le producteur-exportateur.

    b)

    Questionnaires sur le dumping

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, le producteur-exportateur qui a fourni le requérant et, le cas échéant, le ou les importateurs liés sont invités à communiquer des informations concernant l’ensemble de leurs ventes réalisées pendant la période représentative sur le marché de l’Union et pas seulement leurs ventes au requérant.

    À cette fin, le producteur-exportateur qui a fourni le requérant (ainsi que les éventuels importateurs liés dans l’Union) recevra un questionnaire auquel il devra répondre dans un délai de trente-sept jours.

    Le producteur-exportateur peut envoyer les informations confidentielles directement à la Commission sans passer par le requérant. Une version non confidentielle de la réponse au questionnaire et de toute autre information confidentielle transmise doit être fournie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Ces informations non confidentielles seront mises à disposition à des fins d’examen par les parties intéressées.

    c)

    Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    Si le producteur-exportateur est basé dans un pays n’ayant pas d’économie de marché, il peut demander le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux fins de l’enquête pour le remboursement. Dans ce cas, il doit fournir toutes les informations requises au titre de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    Si le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est accordé au producteur-exportateur, la valeur normale est établie sur la base de ses propres prix et coûts selon l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

    Si ce statut n’est pas accordé, la valeur normale est établie selon l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base [voir point d) ci-après].

    L’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans le cadre d’une enquête pour remboursement n’est pas de nature prospective et s’applique uniquement aux fins du calcul de la marge de dumping au cours de la période représentative pour le remboursement.

    L’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux fins de l’enquête pour remboursement est indépendant du fait que ce statut a déjà été accordé au producteur-exportateur lors de l’enquête initiale ou de la coopération de ce dernier lors de l’enquête initiale.

    d)

    Exportations en provenance de pays n’ayant pas d’économie de marché

    Si un remboursement est demandé au titre de droits sur des exportations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché et que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas appliqué, la valeur normale est établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base (voir point 3.5 pour les éléments de preuve nécessaires à fournir par le requérant).

    e)

    Visites de vérification

    Les parties qui transmettent des informations doivent savoir que la Commission peut vérifier les informations qu’elle a reçues au moyen d’une visite de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base.

    4.1.   Analyse du bien-fondé de la demande

    a)

    Méthode générale

    La marge révisée de dumping est établie par comparaison, pour la période représentative, entre:

    la ou les valeurs normales et

    le prix ou les prix à l’exportation

    des produits exportés en question, conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement de base.

    L’article 11, paragraphe 9, du règlement de base dispose que la Commission applique «la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2 (détermination du dumping), en particulier de ses paragraphes 11 et 12 (utilisation de moyennes pondérées dans le calcul de la marge de dumping), et des dispositions de l’article 17 (échantillonnage)».

    La Commission peut fonder le calcul de la marge de dumping révisée sur un échantillon de producteurs-exportateurs, de types de produits ou de transactions concernés par la ou les demandes, conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement de base et, plus particulièrement, de son paragraphe 3. L’échantillonnage s’applique dans les cas où le nombre de producteurs-exportateurs, de types de produits ou de transactions concernés est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient de terminer l’enquête en temps utile. Ceci sera déterminé au minimum sur une période de six mois à compter de la date d’introduction de la première demande ou de douze mois à compter de la date d’institution des mesures définitives, si cette dernière s’achève à une date ultérieure.

    b)

    Application de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base

    Lorsque le prix à l’exportation est construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission le calcule sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, s’il est prouvé de manière irréfutable que le droit est dûment répercuté dans les prix de revente et les prix de vente ultérieurs au sein de l’Union. La Commission vérifie si une augmentation des prix de vente pour des clients indépendants au sein de l’Union entre la période initiale et celle couverte par l’enquête pour le remboursement incorpore les droits antidumping.

    c)

    Utilisation des résultats d’un réexamen

    Lorsqu’elle examine une demande de remboursement, la Commission peut à tout moment décider d’ouvrir un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La procédure relative à la demande de remboursement est alors suspendue jusqu’à la conclusion de l’enquête de réexamen.

    Les conclusions de l’enquête de réexamen peuvent être utilisées pour juger du bien-fondé d’une demande de remboursement pour autant que la date de facturation des transactions pour lesquelles un remboursement est demandé soit comprise dans la période d’enquête du réexamen.

    d)

    Extrapolation

    Sans préjudice du point c), par souci d’efficacité administrative, la marge de dumping établie pour toute période d’enquête peut être extrapolée pour des transactions à l’importation présentées en vue d’un remboursement et non couvertes par cette période. Les conditions suivantes doivent être remplies:

    l’extrapolation ne vaut que pour une période immédiatement antérieure ou postérieure à la période ayant fait l’objet de l’enquête,

    les résultats de l’enquête peuvent être extrapolés sur une période de six mois au maximum,

    l’extrapolation ne peut être utilisée que si la marge de dumping a été calculée et établie sur la base d’une enquête terminée,

    l’extrapolation ne sera appliquée qu’à un montant de droits relativement faible par rapport au montant total des droits dont le remboursement est demandé.

    4.2.   Défaut de coopération

    Lorsque le requérant, le producteur-exportateur ou le producteur dans un pays analogue (le cas échéant):

    fournit un renseignement faux ou trompeur,

    ou

    refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans un délai raisonnable,

    ou

    fait obstacle de façon significative à l’enquête, empêchant notamment la Commission de vérifier les informations comme elle le juge nécessaire,

    ces informations ne sont pas prises en considération et la Commission est amenée à conclure que le requérant n’a pas respecté ses obligations en matière de charge de la preuve.

    4.3.   Communication

    Une fois l’enquête sur le bien-fondé de la demande terminée, le requérant est informé des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission a l’intention d’arrêter sa décision sur la demande de remboursement. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne peuvent recevoir des informations que sur le traitement des données les concernant, notamment les résultats des calculs de la valeur normale et des prix à l’exportation.

    5.   Issue

    5.1.   Montant excédentaire à rembourser

    Le montant excédentaire à rembourser correspond, en principe, à un montant absolu égal à la différence entre les droits perçus et la marge de dumping établie lors de l’enquête.

    5.2.   Paiement

    Le remboursement par l’État membre où les droits antidumping ont été déterminés puis perçus doit normalement intervenir dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision de remboursement.

    Le versement ou non d’intérêts en cas de remboursement postérieur à ce délai dépend de la législation nationale de chaque État membre.

    5.3.   Annulation d’une décision de remboursement

    S’il se révèle a posteriori qu’un remboursement a été accordé sur la base de renseignements faux ou incomplets, la décision de remboursement est abrogée rétroactivement. En effet, le fait d’être fondée sur des renseignements faux ou incomplets prive la décision de toute base juridique objective, ce qui, à son tour, prive ab initio le requérant du droit d’obtenir un remboursement et justifie l’abrogation de la décision.

    Il en résulte que les montants remboursés correspondant aux droits antidumping initiaux devront être recouvrés.

    Lorsque la Commission a adopté une décision annulant un remboursement, l’État membre concerné s’assure de l’exécution de cette décision sur son territoire en procédant au recouvrement des montants indûment remboursés au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

    Dans l’exécution de cette décision, les autorités compétentes de l’État membre concerné agissent dans le respect des règles de fond et de procédure inscrites dans leur législation nationale. L’application de cette législation ne doit en rien nuire à la portée et à l’efficacité de la décision de la Commission abrogeant la décision d’accorder le remboursement.

    5.4.   Transparence

    La version non confidentielle des décisions de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base est publiée sur le site internet de la direction générale du commerce.


    (1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

    (2)  Avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping (JO C 127 du 29.5.2002, p. 10).

    (3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (4)  Les numéros de contrôle de produit sont créés aux fins du calcul de la marge de dumping pour chaque type unique et combinaison possible de caractéristiques de produits, pour tous les produits fabriqués et exportés vers l’Union européenne, ainsi que pour ceux vendus sur le territoire national.

    (5)  Pour le calcul des délais, voir le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

    (6)  Si les informations ne sont pas disponibles au moment du dépôt de la demande, ces informations doivent être transmises directement à la Commission, après le dépôt de la demande.

    (7)  Voir l’article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement de base.


    ANNEXE I

    Image Image

    ANNEXE II

    TABLEAU DES TRANSACTIONS À L’IMPORTATION (1)

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    j

    k

    l

    m

    n

    No de la transaction

    No de facture d’achat

    Date de la facture d’achat

    Nom du fournisseur/exportateur

    Nom du producteur dans le pays d’origine

    Pays d’origine

    Type de produit (nom)

    Type de produit (référence ou no de modèle)

    Code tarifaire/code NC

    Qté achetée

    Valeur de la facture

    Devise

    Prix unitaire

    Date de paiement de la facture

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    aa

    ab

    Référence du paiement

    Taux de change

    Valeur de la facture dans la devise de l’importateur

    Incoterms

    Date d’expédition

    Montant des frais de transport

    Écriture douanière (no DAU)

    Date à laquelle les autorités douanières ont dûment établi les droits

    Valeur en douane (base pour le calcul des droits)

    Devise

    Taux du droit antidumping (%)

    Montant du droit antidumping

    Date de paiement des droits

    Référence du paiement

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Notes explicatives pour le tableau

    a

    No de la transaction

    Chaque transaction doit être identifiée par un numéro séquentiel qui doit aussi figurer sur les documents afférents (par exemple facture) concernés.

    h

    Type de produit (référence ou no de modèle)

    Indiquer le numéro ou le code de référence commerciale du produit.

    s

    Date d’expédition

    Indiquer la date à laquelle les produits ont été expédiés par le fournisseur.

    w

    Valeur en douane (base pour le calcul des droits)

    Il doit s’agir de la valeur en douane indiquée dans les écritures douanières. En principe, la valeur en douane se fonde sur la valeur de la facture plus les frais de transport/d’assurance.

    v

    Date à laquelle les autorités douanières ont dûment établi les droits

    Il s’agit de la date à laquelle les droits sont déterminés par les autorités douanières, à savoir, en principe, la date d’acceptation de la déclaration en douane.

    aa

    Date de paiement des droits

    Il s’agit de la date à laquelle les droits ont été effectivement payés aux autorités douanières. Il doit donc s’agir de la date à laquelle le montant concerné a été viré du compte bancaire de la société vers celui des autorités douanières.

     

    Référence du paiement

    Indiquer la référence au registre de paiement des factures (par exemple numéro de relevé de compte bancaire et date).

     

    Devise

    Utiliser les codes ISO. La liste des codes ISO est disponible sur l’internet: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000700.htm

    Incoterms

    EXW

    Départ usine

    FCA

    Franco transporteur

    FAS

    Franco le long du navire

    FOB

    Franco à bord

    CFR

    Coût et fret

    CIF

    Coût, assurance et fret

    CPT

    Port payé jusqu’à

    CIP

    Port payé, assurance comprise, jusqu’à

    DAF

    Rendu frontière

    DES

    Rendu ex-ship

    DEQ

    Rendu à quai (droits acquittés)

    DDU

    Rendu droits non acquittés

    DDP

    Rendu droits acquittés


    (1)  Une version électronique de ce formulaire est disponible sur le site internet de la direction générale du commerce de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.


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