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Document 62014CN0087
Case C-87/14: Action brought on 18February 2014 — European Commission v Ireland
Affaire C-87/14: Recours introduit le 18 février 2014 — Commission européenne/Irlande
Affaire C-87/14: Recours introduit le 18 février 2014 — Commission européenne/Irlande
JO C 102 du 7.4.2014, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/27 |
Recours introduit le 18 février 2014 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-87/14)
2014/C 102/37
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren, M. van Beek, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
— |
déclarer qu’en n’appliquant pas les dispositions de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail à l’organisation du temps de travail des médecins en formation («non-consultant hospital doctors»), l’Irlande a manqué à ses obligations au titre de l’article 3, l’article 5, l’article 6, et l’article 17, paragraphes 2 et 5, de la directive |
— |
condamner l’Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Article 3
L’Irlande n’a pas garanti aux médecins en formation une période minimale de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures.
Article 5
L’Irlande n’a pas garanti aux médecins en formation une période minimale de repos sans interruption au cours de chaque période de sept jours.
Article 6
L’Irlande n’a pas garanti que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures.
Article 17, paragraphe 2
L’Irlande n’a pas garanti aux médecins en formation des périodes équivalentes de repos compensateur lorsqu’ils doivent travailler sans pouvoir recourir aux périodes de repos indiquées aux articles 3 et 5.
Article 17, paragraphe 5
L’Irlande n’a pas garanti que les médecins en formation ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire après l’expiration de la période transitoire posée à l’article 17, paragraphe 5.