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Document 62014CN0087

    Affaire C-87/14: Recours introduit le 18 février 2014 — Commission européenne/Irlande

    JO C 102 du 7.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/27


    Recours introduit le 18 février 2014 — Commission européenne/Irlande

    (Affaire C-87/14)

    2014/C 102/37

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren, M. van Beek, agents)

    Partie défenderesse: Irlande

    Conclusions

    déclarer qu’en n’appliquant pas les dispositions de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail à l’organisation du temps de travail des médecins en formation («non-consultant hospital doctors»), l’Irlande a manqué à ses obligations au titre de l’article 3, l’article 5, l’article 6, et l’article 17, paragraphes 2 et 5, de la directive

    condamner l’Irlande aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Article 3

    L’Irlande n’a pas garanti aux médecins en formation une période minimale de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures.

    Article 5

    L’Irlande n’a pas garanti aux médecins en formation une période minimale de repos sans interruption au cours de chaque période de sept jours.

    Article 6

    L’Irlande n’a pas garanti que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures.

    Article 17, paragraphe 2

    L’Irlande n’a pas garanti aux médecins en formation des périodes équivalentes de repos compensateur lorsqu’ils doivent travailler sans pouvoir recourir aux périodes de repos indiquées aux articles 3 et 5.

    Article 17, paragraphe 5

    L’Irlande n’a pas garanti que les médecins en formation ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire après l’expiration de la période transitoire posée à l’article 17, paragraphe 5.


    (1)  JO L 299, p. 9.


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