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Document 62014CN0078
Case C-78/14 P: Appeal brought on 13 February 2014 by the European Commission against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 12 December 2013 in Case T-117/12 ANKO v Commission
Affaire C-78/14 P: Pourvoi formé le 13 février 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 décembre 2013 dans l’affaire T-117/12, ANKO/Commission
Affaire C-78/14 P: Pourvoi formé le 13 février 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 décembre 2013 dans l’affaire T-117/12, ANKO/Commission
JO C 102 du 7.4.2014, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/26 |
Pourvoi formé le 13 février 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 décembre 2013 dans l’affaire T-117/12, ANKO/Commission
(Affaire C-78/14 P)
2014/C 102/36
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et B. Conte)
Autre partie à la procédure: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal; |
— |
condamner aux dépens la défenderesse au pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La Commission a conclu deux consortiums distincts, dont faisait partie la défenderesse au pourvoi ANKO, des conventions de subvention pour le financement des projets «OASIS» et «PERFORM» dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.
Dans le cadre dudit contrat, la Commission fait valoir que le Tribunal a procédé à une interprétation erronée des conditions générales du contrat et, plus particulièrement, de l’article II.5, paragraphe 3, sous d) (et, à titre incident, de l’article II.14, paragraphe 1, deuxième alinéa).
L’interprétation erronée des conditions générales du contrat s’articule plus spécifiquement autour des moyens suivants:
1. |
Appréciation erronée de la nature grave et systématique des irrégularités comme motif de suspension. |
2. |
Appréciation erronée de l’éventualité/du risque de répétition des irrégularités. |
3. |
Induction erronée à partir de corrections ad hoc. |
4. |
Interprétation erronée de la possibilité d’utiliser les coûts moyens et application erronée de cette possibilité aux coûts fictifs — dénaturation de preuves. |
5. |
Confusion entre les conditions de suspension (suspicion) et les conditions d’éligibilité (certitude). |