EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0077

Affaire C-77/14: Recours introduit le 12 février 2014 — Commission européenne/République hellénique

JO C 102 du 7.4.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/25


Recours introduit le 12 février 2014 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-77/14)

2014/C 102/35

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et A. Marcoulli)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n'adoptant pas dans les délais toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour récupérer l’aide qualifiée d’illégale et incompatible avec le marché commun conformément à l’article premier de la décision (1) de la Commission du 13 juillet 2011 — C(2011) 4916 (concernant l’aide d’état SA.26117 — C 2/2010, ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA) — ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas suffisamment la Commission des mesures qu’elle a prises conformément à l’article 4, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de ladite décision et du TFUE ;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la Commission porte sur la non-exécution par la République hellénique d’une décision de la Commission concernant une aide d’État illégale en faveur de l’entreprise Aluminium of Greece SA laquelle doit être récupérée par l’entreprise publique d’électricité (DEI).

La Commission souligne que la Grèce était tenue de veiller à ce que la décision soit mise en œuvre dans les quatre mois à compter de la date de sa notification. La décision a été notifiée le 14 juillet 2011 et la Commission n’a octroyé aucune prorogation du délai de sa mise en œuvre. En conséquence, le délai de mise en conformité a expiré, d’un point de vue formel, le 14 novembre 2011.

La Commission rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le seul motif justificatif qu'un État membre puisse invoquer à l'encontre d'un recours en manquement introduit par la Commission au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE est l'impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

Cependant, en l'espèce, les autorités helléniques n'ont jamais invoqué l'argument tiré de l'impossibilité absolue d'exécution. Au contraire, elle ont, d'emblée, exprimé leur volonté d'exécuter la décision le plus rapidement possible. La Commission note, toutefois, que, au moment où elle a introduit le présent recours, les autorités helléniques n'avaient encore pris aucune mesure visant à exécuter même partiellement la décision.

De plus, la Commission note que le commandement de payer le montant de l’aide, obtenu par DEI à l’encontre de Aluminium of Greece SA, a été suspendu par jugement du Monomeles Protodikeio Athinon. La Commission considère que ladite juridiction nationale, en suspendant l’application du commandement de payer, a méconnu les conditions dont une jurisprudence constante de la Cour assortit la suspension de l’application d’un acte national de mise en œuvre du droit de l’Union. (2)

La Commission estime que la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la décision, soit conformément à la solution qui avait fait l'objet d'un échange de vues entre ses services et les autorités helléniques compétentes, soit de toute autre manière appropriée.


(1)  JO L 166 du 27 juin 2012, pages 83 à 89.

(2)  Arrêts du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt Itzehoe et Hauptzollamt Paderborn, 143/88 et C-92/89, Rec. 1991 p. I-415, et du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I)/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-465/93, Rec. 1995 p. I-3761.


Top