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Document 62014CN0031

Affaire C-31/14 P: Pourvoi formé le 21 janvier 2014 par Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 8 novembre 2013 dans l’affaire T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH/Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 102 du 7.4.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/15


Pourvoi formé le 21 janvier 2014 par Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 8 novembre 2013 dans l’affaire T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH/Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-31/14 P)

2014/C 102/21

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (mandataire ad litem: D. Walicka)

Autres parties à la procédure: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, Janssen-Cilag GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rejeter le recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office, du 21 septembre 2010, rendue dans le cadre de l’affaire R 708/2010-4, ou bien, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la requérante en première instance aux dépens en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

L’Office soutient que le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours selon laquelle la limitation de la liste des produits et services qui a été demandée par la requérante était trop vague si elle était fondée sur le critère de l’absence de soumission à une prescription médicale. Le Tribunal n’en aurait pas moins estimé que ce caractère vague ne saurait enlever toute pertinence à l’ensemble de la demande de limitation. L’Office considère également qu’en présence d’un tel caractère vague, la limitation de la liste des produits et services ne saurait être ni enregistrée ni servir de base à la comparaison des produits et services. Il estime que comme un tel caractère vague a été constaté en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas prendre en compte la demande d’enregistrement en cause.

Par ailleurs, l’Office relève que le Tribunal a décidé que la limitation demandée par la requérante était irrecevable dans la mesure où sa demande était fondée sur l’absence de soumission à une prescription médicale pour les produits litigieux. Le critère de l’absence de soumission à une prescription médicale serait inapproprié aux fins de la constitution d’un sous-groupe pour les produits demandés. Ce ne serait pas un critère approprié aux fins de la constitution d’un sous-groupe de produits pharmaceutiques visés par une marque. Or, du fait de l’absence d’harmonisation au niveau européen, le point de savoir si un médicament est soumis ou non à une prescription médicale est tributaire de la réglementation nationale applicable en matière de produits pharmaceutiques, laquelle est susceptible d’être modifiée par le législateur national à tout moment. Le droit à une protection par une marque communautaire ne saurait dépendre d’un critère relevant du droit national, ni d’un critère susceptible d’être modifié au fil du temps. L’Office ne conteste pas cette analyse. Le Tribunal aurait pourtant également décidé que c’est à tort que chambre de recours n’aurait pas du tout pris en compte la limitation. Selon le Tribunal, la chambre de recours n’aurait pas dû considérer que la demande de limitation était dénuée de toute pertinence. Toujours selon le Tribunal, la chambre de recours aurait dû procéder à la comparaison entre les produits en se fondant sur les produits désignés par la marque demandée, tels que limités par la requérante, ainsi que sur ceux qui étaient désignés par la marque antérieure, sans tenir compte du critère de la soumission à une prescription médicale.

Selon l’Office, l’arrêt s’appuie, dans la mesure de ce qui vient d’être dit, sur une violation de l’article 43, paragraphe 1, du RMC (1), lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, de ses modalités d’application (2), car un caractère vague rendrait la liste des produits et services irrecevable dans son intégralité. Une limitation irrecevable ne saurait être ni enregistrée ni prise en compte dans le cadre de la comparaison des produits. Toujours selon l’Office, l’arrêt violerait également le principe du caractère contraignant de la demande d’enregistrement, lequel serait à la base du système de la marque communautaire. Selon lui, la liste des produits et services doit être appréciée, en tant que telle, sous la forme souhaitée par le demandeur. L’Office estime qu’il ne dispose pas de prérogatives qui lui permettent de reformuler ladite liste.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1.


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