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Document 62014CN0003

Affaire C-3/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 3 janvier 2014 — Polska Telefonia Cyfrowa SA Varsovie/Président de l'office des communications électroniques

JO C 102 du 7.4.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 3 janvier 2014 — Polska Telefonia Cyfrowa SA Varsovie/Président de l'office des communications électroniques

(Affaire C-3/14)

2014/C 102/17

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Polska Telefonia Cyfrowa SA Varsovie

Partie défenderesse: Président de l'office des communications électroniques

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (1), et de l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive service universel) (2) doivent-elles être interprétées en ce sens que toute mesure arrêtée par une autorité réglementaire nationale dans le but de donner effet à l’obligation résultant de l’article 28 de la directive 2002/22/CE a des incidences sur les échanges entre les États membres, si cette mesure permet de garantir que les utilisateurs finals des autres États membres accèdent aux numéros non géographiques sur le territoire de l’État membre concerné?

2)

Les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 3, 6 et 20 de la directive 2002/21/CE doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour régler un litige entre entreprises de réseaux et de services de communications électroniques, visant à garantir que l’une de ces entreprises donne effet à l’obligation résultant de l’article 28 de la directive 2002/22/CE, une autorité réglementaire nationale n’est pas autorisée à suivre une procédure de consolidation, bien que la mesure ait des incidences sur les échanges entre les États membres et que, en vertu du droit national, ladite autorité soit tenue de suivre une procédure de consolidation dès lors qu’une mesure est susceptible d’avoir de telles incidences?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 3, 6 et 20 de la directive 2002/21/CE, et des articles 288 TFUE et 4, paragraphe 3, TUE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de refuser d’appliquer des dispositions de droit national imposant à une autorité réglementaire nationale de suivre une procédure de consolidation dès lors que cette autorité arrête une mesure susceptible d’avoir des incidences sur les échanges entre les États membres?


(1)  JO L 108, p. 33.

(2)  JO L 108, p. 51.


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