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Document 62013CB0005

Affaire C-5/13: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Törvényszék — Hongrie) — Ferenc Tibor Kovács/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Renvoi préjudiciel — Article 45 TFUE — Libre circulation des travailleurs — Législation nationale prévoyant, sous peine d’une amende, pour un conducteur utilisant un véhicule muni de plaques d’immatriculation étrangères, l’obligation de fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de son utilisation lors d’un contrôle de police)

JO C 102 du 7.4.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/8


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Törvényszék — Hongrie) — Ferenc Tibor Kovács/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

(Affaire C-5/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Libre circulation des travailleurs - Législation nationale prévoyant, sous peine d’une amende, pour un conducteur utilisant un véhicule muni de plaques d’immatriculation étrangères, l’obligation de fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de son utilisation lors d’un contrôle de police))

2014/C 102/09

Langue de procédure: l’hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferenc Tibor Kovács

Partie défenderesse: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Objet

Demande de décision préjudicielle — Szombathelyi Törvényszék — Interprétation des principes de libre circulation des personnes et d'interdiction de la discrimination ainsi que du principe du droit au procès équitable — Législation nationale relative à la circulation routière prévoyant que peuvent circuler sur les routes à l'intérieur du territoire national les véhicules pourvus d’une autorisation et de plaques administratives nationales, et que la présence des conditions permettant de déroger à cette règle ne peut être établie qu’à l’occasion d’un contrôle — Obligation pour une personne résidant dans un État membre A travaillant dans un État membre B, et ayant à sa disposition pour aller à son lieu de travail un véhicule appartenant à l'employeur et muni de plaques d’immatriculation de l'État membre B, de prouver lors du contrôle de police qu'il utilise le véhicule dans l'État membre A en toute régularité — Absence de possibilité pour le conducteur de fournir la preuve de la régularité à un stade ultérieur lors d'une procédure administrative

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant que, en principe, ne peuvent circuler sur les routes de cet État membre que les véhicules pourvus d’une autorisation administrative et de plaques d’immatriculation émises par ce même État membre et que le résident de ce même État membre qui entend se prévaloir d’une dérogation à cette règle, fondée sur le fait qu’il utilise un véhicule mis à sa disposition par son employeur établi dans un autre État membre, doit être en mesure d’établir sur-le-champ, lors d’un contrôle de police, qu’il satisfait aux conditions d’application de cette dérogation, telles que prévues par la réglementation nationale en question, sous peine de l’imposition immédiate et sans possibilité d’exonération d’une amende équivalant à celle applicable en cas de violation de l’obligation d’immatriculation.


(1)  JO C 114 du 20.04.2013


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