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Document 62013CN0530

Affaire C-530/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

JO C 15 du 18.1.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

(Affaire C-530/13)

2014/C 15/04

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Leopold Schmitzer

Partie défenderesse: Bundesministerin für Inneres

Questions préjudicielles

1)

Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la charte) et de l’article 6 de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après: la directive), une inégalité de traitement (directe) fondée sur l’âge au sens de l’article 21 de la charte et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive est-elle à déplorer lorsqu’à l’occasion de l’introduction d’un régime non-discriminatoire d’avancement d’échelon de rémunération pour les nouveaux fonctionnaires, un fonctionnaire en place victime d’une discrimination en raison de l’ancienne règlementation (qui ne permettait pas de prendre en compte les périodes antérieures à l’âge de 18 ans aux fins des avancements) peut, certes, demander à bénéficier du nouveau régime et obtenir une date de référence pour son avancement qui soit calculée en l’absence de toute discrimination, mais qu’en cas d’accueil favorable de sa demande, sa situation barémique (et, partant, le salaire auquel il a droit) ne comporte pas pour lui, en raison du rythme plus lent des avancements prévu par le nouveau régime, en dépit de l’obtention d’une date de référence plus favorable aux fins de son avancement, un avantage tel qu’il obtiendrait la même position barémique qu’un fonctionnaire en place favorisé de façon discriminatoire par l’ancienne règlementation (qui a accompli des périodes comparables non pas avant, mais après l’âge de 18 ans, périodes qui ont déjà été prises en compte en sa faveur en raison de l’ancienne règlementation), lequel fonctionnaire favorisé n’a aucune raison de demander à bénéficier du nouveau régime?

2)

Dans l’affirmative, et en l’absence d’une justification au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive (voir, en particulier à ce sujet la question 3), un fonctionnaire peut-il se prévaloir de l’effet direct de l’article 21 de la charte et de l’article 2 de la directive dans une procédure de fixation de son échelon barémique même lorsqu’il a déjà obtenu auparavant, à sa demande, une amélioration de la date de référence pour le calcul de son avancement d’échelon sous le nouveau régime?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, est-il justifié de maintenir à titre transitoire, à l’occasion de l’introduction d’un système non-discriminatoire pour les nouveaux fonctionnaires, une distinction en termes d’échelons de rémunération entre, d’une part, les fonctionnaires en place avantagés qui n’ont pas opté pour le nouveau régime et, d’autre part, les fonctionnaires en place qui continuent à être désavantagés en dépit du fait qu’ils ont opté pour le nouveau régime, une différence de traitement au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive, pour des motifs déduits de l’économie administrative et du maintien des droits acquis, voire de la protection de la confiance légitime,

a)

même lorsque le législateur national n’est pas obligé d’obtenir l’accord des partenaires sociaux lorsqu’il énonce les règles du régime d’avancement et n’est tenu que par les limites constitutionnelles de la protection de la confiance légitime, laquelle n’exige pas le maintien intégral des droits acquis au sens d’un maintien complet de l’ancien régime pour les fonctionnaires en place favorisés qui n’ont pas opté pour le nouveau régime;

b)

même lorsqu’il eût été loisible au législateur national dans ce contexte d’assurer l’égalité des fonctionnaires en place en permettant la prise en compte des périodes accomplies avant l’âge de 18 ans également tout en conservant les anciennes règles d’avancement applicables aux fonctionnaires en place qui étaient victimes d’une discrimination jusqu’à présent;

c)

même si le travail administratif que cela entraînerait en raison du nombre élevé de demandes auquel il faut s’attendre était considérable, sans que le coût que cela représenterait s’approche, fût-ce de loin, de la somme des montants qui échappaient aux fonctionnaires défavorisés par rapport aux fonctionnaires avantagés et qui continueront à leur échapper à l’avenir;

d)

même si la période transitoire durant laquelle l’inégalité de traitement entre fonctionnaires en place est maintenue devait se poursuivre pendant de nombreuses décennies et devait concerner l’écrasante majorité de tous les fonctionnaires durant une très longue période (en raison du gel du recrutement de nouveaux fonctionnaires statutaires);

e)

même si le régime était introduit avec effet rétroactif, rétroactivité qui modifierait, au détriment du fonctionnaire, la règlementation, plus favorable pour lui, qui, eu égard à la primauté du droit de l’Union, devait en tout cas être appliquée entre le 1er janvier 2004 et le 30 août 2010 et dont il avait déjà demandé l’application à son cas personnel dès avant la promulgation de la loi de réforme?

En cas de réponse négative aux première et deuxième questions ou de réponse affirmative à la troisième question:

4)

a)

Un régime légal prévoyant un délai d’avancement plus long pour les périodes d’emploi de début de carrière et rendant plus difficile le passage à l’échelon barémique suivant comporte-t-il une inégalité de traitement indirecte fondée sur l’âge?

b)

Dans l’affirmative, ce régime est-il proportionné et nécessaire si l’on tient compte du fait qu’en début de carrière, le fonctionnaire possède moins d’expérience professionnelle?

En cas de réponse affirmative à la troisième question:

5)

a)

Un régime légal qui prend en compte les «autres périodes» en totalité jusqu’à trois ans et pour moitié les trois années suivantes, même lorsque ces périodes n’ont été consacrées ni à la formation scolaire ni à l’acquisition d’une expérience professionnelle, comporte-t-il une discrimination fondée sur l’âge?

b)

Dans l’affirmative, cette inégalité de traitement est-elle justifiée par le souci d’empêcher une dégradation de la situation barémique des fonctionnaires (ce qui vise manifestement les nouveaux fonctionnaires également) qui n’ont pas accompli, avant l’âge de 18 ans, des périodes susceptibles d’être prises en considération aux fins de leur avancement bien que d’autres périodes accomplies après l’âge de 18 ans puissent également être prises en compte?

6)

En cas de réponse affirmative à la question 4.a et de réponse négative à la question 4.b après réponse affirmative à la question 3 ou en cas de réponse affirmative à la question 5.a et de réponse négative à la question 5.b:

Les aspects discriminatoires que présenterait alors le nouveau régime ont-ils pour conséquence que l’inégalité de traitement dont sont victimes les fonctionnaires en place n’est plus justifiée en tant que phénomène transitoire?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.


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