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Dokumentas 62013TN0563

    Affaire T-563/13: Recours introduit le 24 octobre 2013 — Belgique/Commission

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 38—38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/38


    Recours introduit le 24 octobre 2013 — Belgique/Commission

    (Affaire T-563/13)

    2013/C 367/68

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: J.C. Halleux et M. Jacobs, agents, assistés par F. Tuytschaever et M. Varga, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours en annulation recevable et fondé, et annuler en conséquence la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique à concurrence de 4 108 237,42 euros, ou en tout cas limiter à 1 268 963,04 euros le montant qui doit être écarté du financement;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant demande l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où cette décision porte sur les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1)

    Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de la sécurité juridique, en ce que la décision d’exécution attaquée ne la met pas suffisamment en mesure de connaître la violation qui lui est reprochée.

    2)

    Deuxième moyen tiré de la violation des articles 122, 125ter, paragraphe 1, et 125quinquies du règlement (CE) no 1234/2007 (2) et des articles 25, 28, paragraphe 1, 29 et 33 du règlement (CE) no 1580/2007 (3), en ce que la Commission a spécifié que Greenbow scrl aurait été à tort agréée en tant qu’organisation de producteurs.

    3)

    Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission n’a pas limité la correction financière aux dépenses concernant les membres de Greenbow qui ne pouvaient pas être agréés de façon autonome en tant qu’organisation de producteurs.


    (1)  JO L 219, p. 49.

    (2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits dans ce secteur (règlement «OCM unique»), (JO L 299, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).


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