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Dokument 62013CN0497
Case C-497/13: Request for a preliminary ruling from the Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Netherlands) lodged on 16 September 2013 — F. Faber v Autobedrijf Hazet Ochten BV
Affaire C-497/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 16 septembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
Affaire C-497/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 16 septembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
JO C 367 du 14.12.2013, s. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 367/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 16 septembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
(Affaire C-497/13)
2013/C 367/37
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F. Faber
Partie défenderesse: Autobedrijf Hazet Ochten BV
Questions préjudicielles
1) |
Le juge national est-il tenu, soit en raison du principe d’effectivité, soit en raison du haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 (1) vise dans l’Union, soit en raison d’autres dispositions ou normes de droit de l’Union, d’examiner d’office si, dans un contrat, l’acheteur est (un) consommateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44? |
2) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même si le dossier de procédure ne comporte pas d’éléments de fait (ou comporte des éléments de fait insuffisants ou contradictoires) permettant de déterminer la qualité de l’acheteur? |
3) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même dans une procédure d’appel dans laquelle l’acheteur n’a pas fait grief au premier juge de ne pas avoir fait (d’office) cet examen dans son jugement et n’y a expressément pas examiné plus avant si l’acheteur peut être qualifié de consommateur? |
4) |
(La disposition de l’article 5 de) La directive 1999/44 doit-elle être considérée comme une règle équivalente aux règles nationales qui sont d’ordre public dans l’ordre juridique interne? |
5) |
Le principe d’effectivité, ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose-t-il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur consommateur une obligation d’alléguer et une charge de la preuve portant sur l’obligation d’informer (en temps utile) le vendeur du vice supposé de la chose livrée? |
6) |
Le principe d’effectivité ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union, ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose-t-il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur consommateur d’alléguer et de prouver que la chose n’est pas conforme et que cette non-conformité s’est manifestée dans les six mois de la délivrance? Que signifient les termes «les défauts de conformité qui apparaissent» figurant à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 et, en particulier, dans quelle mesure l’acheteur-consommateur doit-il alléguer des faits et circonstances qui concernent (la cause de) la non-conformité? Suffit-il que l’acheteur-consommateur allègue et, en cas de contestation motivée, prouve que la chose achetée ne fonctionne pas (bien) ou doit-il aussi alléguer et, en cas de contestation motivée, prouver quel défaut de la chose vendue est la cause (a été la cause) expliquant qu’elle ne fonctionne pas (bien)? Suffit-il que l’acheteur-consommateur allègue et, en cas de contestation motivée, prouve que la chose achetée ne fonctionne pas (bien) ou doit-il aussi alléguer et, en cas de contestation motivée, prouver quel défaut de la chose vendue est (a été) la cause expliquant qu’elle ne fonctionne pas (bien)? |
7) |
L’assistance d’un avocat auquel Faber a recouru dans les deux instances de la présente procédure a-t-elle une incidence sur la réponse aux questions précédentes? |
(1) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).