Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1214(05)

    Note d’information — Règlement (CE) n ° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage: Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément à l’article 8

    JO C 366 du 14.12.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 366/33


    NOTE D’INFORMATION

    Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage: Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément à l’article 8

    (2013/C 366/08)

    L’article 8 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) prévoit que les États membres peuvent interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les Pays-Bas ont indiqué à la Commission qu’ils avaient révoqué le décret publié le 28 mars 2013 (Staatscourant 2013 no 8590) concernant le courtage et l’exportation de certains biens à double usage à destination de la Syrie et qu’ils l’avaient remplacé par le décret publié le 13 septembre 2012 (Staatscourant 2013 no 25632), imposant les mesures suivantes:

    1.

    L’obligation d’obtenir une autorisation pour l’exportation de certains biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. Cette mesure s’applique à l’exportation, à destination de la Syrie et de l’Égypte, des biens suivants susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne:

    No

    Bien

    1.

    Armes à feu, munitions et leurs accessoires:

    1.1.

    Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires

    1.2.

    Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus

    1.3.

    Viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires

    2.

    Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires

    3.

    Véhicules  (2):

    3.1.

    Véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes

    3.2.

    Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants

    3.3.

    Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique

    3.4.

    Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus

    3.5.

    Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles (3)

    3.6.

    Composants pour les véhicules visés aux points 3.1. à 3.5. spécialement conçus à des fins anti-émeutes

    4.

    Substances explosives et matériel connexe:

    4.1.

    Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie)

    4.2.

    Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires

    4.3.

    Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes:

     

    a)

    amatol

     

    b)

    nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote)

     

    c)

    nitroglycol

     

    d)

    pentaérythritol tétranitrate (PETN)

     

    e)

    chlorure de picryle

     

    f)

    2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT)

    5.

    Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires  (4):

    5.1.

    Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches

    5.2.

    Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques

    6.

    Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin

    7.

    Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires

    8.

    Barbelé rasoir

    9.

    Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm

    10.

    Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste

    11.

    Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste

    Une obligation d’autorisation pour l’exportation de certains types de matériel de laboratoire destinés à la Syrie: équipements de laboratoire pour l’analyse (destructive ou non) ou la détection de substances, y compris les composants et accessoires pour ces équipements, spécifiquement destinés à un usage médical. L’obligation d’autorisation pour ces biens a été introduite par le décret 2013 no 24410 du 2 septembre 2013. Cette obligation d’autorisation a été introduite après la publication du règlement (UE) no 697/2013 du Conseil (5), qui ne couvrait que les équipements de laboratoire pour l’analyse (destructive ou non) ou la détection de substances, à l’exception de l’équipement, y compris pièces ou accessoires, spécifiquement destiné à un usage médical. Avant la publication du règlement (UE) no 697/2013 du Conseil, les deux obligations d’autorisation figuraient dans le décret national 2013 no 8590 du 28 mars 2013.


    (1)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    (2)  Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

    (3)  Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

    (4)  Ce point ne couvre pas: 1) le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; 2) le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

    (5)  Règlement (UE) no 697/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 198 du 23.7.2013, p. 28).


    Top