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Document 32007R0478

Règlement (CE, Euratom) n o  478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) n o  2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o  1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

JO L 111 du 28.4.2007, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 56M du 29.2.2008, p. 337–369 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogé par 32012R1268

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/478/oj

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/13


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 478/2007 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2007

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 183,

après consultation du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions de l'Union européenne, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le «règlement financier») a été modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006. Ces modifications doivent se refléter dans les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2).

(2)

Conformément aux principes budgétaires, notamment au principe d'unité, les règles établies dans le règlement financier aux fins du recouvrement des intérêts sur préfinancements doivent être précisées dans les modalités d'exécution. Ainsi, il convient de déterminer le montant devant être considéré comme un montant significatif. En deçà de ces seuils, les intérêts sur préfinancements ne doivent pas être dus aux Communautés européennes. Les cas dans lesquels les intérêts sur préfinancements sont à recouvrer chaque année aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés doivent également être spécifiés.

(3)

En ce qui concerne le principe de spécialité, il convient de définir précisément les méthodes de calcul des limites en pourcentage à respecter pour les virements de crédits de la Commission et des autres institutions. En outre, étant donné que la disposition sur les procédures relatives aux virements effectués par les institutions autres que la Commission a été consolidée dans le règlement financier, elle peut être supprimée des modalités d'exécution.

(4)

S’agissant de l'exécution du budget, il convient de définir la norme en matière de contrôle interne efficace et efficient qui doit s’appliquer à chaque mode de gestion, conformément au principe de bonne gestion financière et, le cas échéant, à la réglementation sectorielle correspondante.

(5)

L'article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier prévoit expressément le financement des actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment en ce qui concerne les opérations de gestion de crise que l'Union européenne envisage de mener. Le financement rapide de telles actions correspond à une nécessité opérationnelle: dans la plupart des situations de crise, un certain nombre de mesures visant à mettre en place une opération de gestion de crise sur le terrain doivent être prises rapidement avant l'adoption par le Conseil d'une action commune sur la base de l'article 14 du traité UE ou d'un autre instrument juridique nécessaire. Il convient de préciser que le financement de telles mesures comprend les coûts marginaux, tels que les assurances «haut risque», les frais de voyage et d'hébergement et les indemnités journalières, découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant du personnel des institutions dans la mesure où des types de dépenses similaires encourues dans le cadre d'opérations de gestion de crise couvertes par une action commune sont généralement imputées aux crédits opérationnels de la ligne budgétaire PESC.

(6)

En ce qui concerne les modes d'exécution du budget, notamment la gestion centralisée indirecte, il convient de préciser que les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne doivent être tenues de mettre en place les structures et procédures appropriées pour assumer la responsabilité des fonds qu'elles sont appelées à gérer. Parallèlement, l'exigence d'autorisation préalable dans l'acte de base pour recourir à des organismes nationaux chargés de missions publiques a été supprimée du règlement financier, il est nécessaire de supprimer les dispositions correspondantes des modalités d'exécution.

(7)

En ce qui concerne la gestion partagée, la teneur du résumé annuel des audits et déclarations disponibles, visé à l'article 53 ter du règlement financier, doit être précisée.

(8)

Quant à la gestion conjointe, il convient d'insérer des dispositions spécifiques qui détaillent la teneur des accords que la Commission conclut dans le cadre de sa coopération avec des organisations internationales ainsi que l'obligation de publier les noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.

(9)

En ce qui concerne la responsabilité des acteurs financiers, il convient de préciser que l'AIPN peut demander l'avis de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières au sujet d'un cas, sur la base d'informations fournies par un agent conformément à la disposition pertinente du règlement financier. En outre, l'ordonnateur délégué doit être habilité à saisir l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise.

(10)

S’agissant du recouvrement des créances, en raison du délai de prescription général de cinq ans établi dans le règlement financier pour les dettes et créances de la Communauté, il est nécessaire de spécifier les règles concernant les dates de début et les motifs d'interruption de ce délai de prescription, tant pour les institutions que pour les tiers qui détiennent une créance exécutoire sur les institutions.

(11)

Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, la Commission doit établir la liste des créances au sens de l'article 73 du règlement financier, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste doit ensuite être publiée, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.

(12)

Il convient de renforcer les règles régissant les paiements dus par les Communautés afin de veiller à ce que les contractants et les bénéficiaires soient pleinement informés des exigences procédurales et qu'ils reçoivent automatiquement des intérêts de retard en cas de paiement tardif lorsque les intérêts dus dépassent 200 EUR. Chaque institution doit soumettre à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais fixés.

(13)

En ce qui concerne la passation de marchés, les contrats-cadres sans remise en concurrence dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie doivent être soumis à un examen à mi-parcours ou à une analyse comparative, et le pouvoir adjudicateur doit des mesures appropriées, notamment la résiliation du contrat-cadre.

(14)

Conformément au principe de proportionnalité, pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 5 000 EUR et, dans le cas des marchés dans le domaine de l'aide extérieure, dont la valeur ne dépasse pas 10 000 EUR, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir, en fonction de son analyse des risques, s’abstenir d'exiger des candidats ou des soumissionnaires qu'ils fournissent une attestation certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations entraînant l'exclusion.

(15)

Par souci de simplification, les paiements en remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre, doivent être possibles pour les montants inférieurs ou égaux à 500 EUR et, pour l'aide extérieure, la procédure négociée concurrentielle pour la passation de marchés de fournitures doit être possible pour les marchés d'une valeur inférieure à 60 000 EUR.

(16)

Lorsque cela est approprié, techniquement réalisable et lorsque le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 doivent être attribués simultanément sous la forme de lots séparés.

(17)

Des informations sur les voies de recours disponibles doivent être fournies par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus.

(18)

Une institution ayant la possibilité d'organiser une procédure de passation de marchés conjointement avec le pouvoir adjudicateur d'un État membre, il convient de préciser la procédure de passation applicable en pareils cas et son mode de gestion.

(19)

Il convient de donner plus de précisions dans les modalités pratiques relatives à la gestion des procédures de passation de marchés lancées sur une base interinstitutionnelle. Il convient notamment d'introduire des dispositions sur l'évaluation des offres et les décisions d'attribution.

(20)

Aux fins de la bonne gestion de la base de données centrale sur les exclusions, il convient de préciser davantage la nature des informations à transmettre à la Commission. La procédure régissant la transmission et la réception d'informations contenues dans la base de données doit être arrêtée, en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel.

(21)

Conformément au principe de proportionnalité, les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations d'exclusion juridique énumérées dans le règlement financier ne doivent pas être exclus indéfiniment de la participation à une procédure de passation de marchés. En conséquence, les critères visant à déterminer la durée de l'exclusion et la procédure à suivre doivent être précisés.

(22)

À la suite de la révision du règlement financier, les dispositions sur les sanctions doivent être adaptées en conséquence.

(23)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser les modalités et exceptions applicables au délai d'attente devant précéder la signature d'un contrat.

(24)

Il convient de prévoir une disposition qui détermine dans quelle mesure les formes particulières de financement visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier doivent être traitées de la même manière que les subventions relevant du titre VI de la première partie dudit règlement.

(25)

Pour des raisons de cohérence, le programme de travail annuel doit déterminer si une subvention doit être octroyée par une décision ou une convention écrite. Il convient d'adapter certains articles pour tenir compte de l'introduction des décisions dans la procédure d'octroi de subventions.

(26)

Afin de garantir que le droit communautaire s’applique à toutes les relations juridiques auxquelles les institutions sont parties, il convient d'imposer aux ordonnateurs d'insérer dans leurs contrats et conventions de subvention une clause spécifique sur l'applicabilité du droit communautaire, complété, le cas échéant, par le droit national convenu par les parties.

(27)

En ce qui concerne l'octroi de subventions, les exceptions à l'obligation d'organiser un appel à propositions doivent être étendues à la possibilité, offerte par la réglementation en vigueur dans le domaine de la recherche et du développement, d'octroyer des subventions directement aux bénéficiaires désignés par la Commission qui ont présenté des propositions de grande qualité, en dehors du cadre des appels à propositions programmés pour l'exercice considéré. En outre, il convient d'introduire une dérogation supplémentaire pour les actions présentant des caractéristiques spécifiques qui nécessitent un organisme d'exécution doté de compétences particulières ou d'un pouvoir administratif, sans qu'il s’agisse nécessairement d'un monopole.

(28)

Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, il convient de spécifier que les représentants de bénéficiaires qui sont dépourvus de la personnalité juridique doivent apporter la preuve qu'ils ont la capacité d'agir pour le compte des bénéficiaires et qu'ils peuvent offrir des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.

(29)

Afin de faciliter la gestion de la procédure d'attribution, et conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de prévoir la possibilité de restreindre un appel à propositions à une catégorie ciblée de bénéficiaires. La Commission serait ainsi en mesure, tout en respectant dûment les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, de rejeter les demandes émanant d'entités qui ne sont pas concernées par le programme en question.

(30)

Afin d'aider les demandeurs et d'accroître l'efficacité des appels à propositions, certaines étapes de la procédure doivent être améliorées. La Commission doit fournir aux demandeurs des informations et des orientations sur les règles applicables en matière d'octroi des subventions et les informer dès que possible des chances qu'ont leurs demandes d'être acceptées. Il doit être possible de diviser la procédure de présentation et la procédure d'évaluation en différentes étapes, ce qui permettrait de rejeter à un stade précoce les propositions qui n'ont aucune chance d'être retenues à un stade ultérieur. Afin de préciser quels coûts peuvent être éligibles à un financement communautaire, il convient d'énoncer des critères et de prévoir une liste indicative. Il convient en outre de déterminer les conditions de présentation des demandes, notamment pour les demandes transmises par voie électronique. En outre, des informations supplémentaires doivent pouvoir être demandées aux demandeurs au cours de la procédure d'octroi, notamment en cas d'erreurs matérielles manifestes dans les demandes.

(31)

Il convient de prévoir la possibilité d'adopter le programme de travail annuel avant que ne commence l'année à laquelle celui-ci se rapporte afin de permettre le lancement des appels à propositions à un stade précoce, y compris avant le début de l'année à laquelle ils se rapportent.

(32)

Par souci de transparence, la Commission doit, sur demande, informer chaque année l'autorité budgétaire sur la gestion des procédures d'octroi des subventions et sur les exceptions appliquées à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.

(33)

Afin de protéger les intérêts des bénéficiaires et d'accroître la sécurité juridique, la teneur de l'appel à propositions ne doit être modifiée qu'à titre exceptionnel, et les demandeurs doivent bénéficier d'un délai supplémentaire si ces modifications sont importantes. Celles-ci doivent faire l'objet des mêmes conditions de publication que l'appel lui-même.

(34)

En ce qui concerne les montants forfaitaires, il convient de spécifier que les montants unitaires des sommes forfaitaires inférieures à un seuil de 25 000 EUR et les valeurs des taux forfaitaires sont fixés par la Commission sur la base d'éléments objectifs, comme des données statistiques, si elles sont disponibles. Ces montants doivent être réévalués régulièrement et mis à jour par la Commission sur la même base. D'autre part, les montants forfaitaires supérieurs au seuil de 25 000 EUR sont déterminés dans l'acte de base. En outre, l'ordonnateur compétent doit être tenu d'effectuer des contrôles ex post appropriés afin de vérifier que les conditions d'octroi ont été respectées. Ces contrôles sont indépendants de ceux qu'il convient d'effectuer pour les subventions destinées à rembourser les coûts éligibles réellement exposés. La règle du non-profit et la règle du cofinancement doivent être précisées.

(35)

En ce qui concerne les contrats nécessaires à la mise en œuvre d'une subvention communautaire, il convient de préciser que, lorsque que ces contrats sont de faible valeur, les règles à suivre par le bénéficiaire doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire au principe de bonne gestion et à l'absence de conflits d'intérêts. Pour les contrats d'une valeur élevée, l'ordonnateur doit pouvoir déterminer des exigences spécifiques supplémentaires sur la base de celles qui sont applicables aux institutions pour des contrats équivalents.

(36)

Le soutien financier en faveur de tiers qui peut être accordé par le bénéficiaire d'une subvention communautaire doit être organisé de manière à ne laisser aucun pouvoir d'appréciation et est limité à un montant total de 100 000 EUR, comme le prévoit l'article 120 du règlement financier.

(37)

En matière de comptabilité et de reddition des comptes, il convient de préciser que le rapport sur la gestion budgétaire et financière qui accompagne les comptes conformément à l'article 122 du règlement financier est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier. Parallèlement, à la suite des modifications apportées au périmètre de consolidation dans le règlement financier, toutes les références précédentes aux organismes visés à l'article 185 du règlement financier doivent être remplacées par une référence aux organismes visés à l'article 121 du règlement financier.

(38)

En ce qui concerne certains volets du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (3) et du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (4), en cas de programmes pluriannuels recourant à des engagements fractionnés, le règlement financier a instauré une règle de dégagement en «n + 3» à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions détaillées spécifiques, notamment en ce qui concerne la procédure et les conséquences du dégagement d'office.

(39)

Quant aux actions extérieures, de nouvelles mesures de simplification sont nécessaires. En particulier, le seuil pour la procédure négociée sur la base d'une seule offre doit être relevé. En outre, la possibilité de recourir à des procédures de passation de marchés secrètes pour des raisons de sécurité, qui existe déjà pour les procédures de marchés passés au nom des institutions, doit être étendue aux marchés opérationnels dans le domaine des relations extérieures. Afin de mettre en œuvre les obligations prévues par le règlement financier concernant la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget, des dispositions appropriées doivent être établies dans les conventions de financement avec les pays tiers.

(40)

En ce qui concerne les offices européens interinstitutionnels, les règles spécifiques prévues pour l'Office des publications officielles des Communautés européennes («Office des publications») doivent être modifiées à la suite de l'introduction, dans le règlement financier, de la nouvelle possibilité de délégation interinstitutionnelle de pouvoirs aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels. À cet égard, l'engagement budgétaire doit continuer à relever de la responsabilité de chaque institution, qui décide de la publication de ses documents, tandis que le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs peut être délégué au directeur de l'Office des publications.

(41)

En ce qui concerne les différents experts externes nécessaires pour l'évaluation des propositions et pour d'autres formes d'assistance technique, ils doivent pouvoir être sélectionnés à partir d'une liste dressée sur la base de leur capacité technique, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt.

(42)

Étant donné que le règlement financier, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, sera applicable à compter du 1er mai 2007 au plus tard, le présent règlement doit entrer en vigueur d'urgence et être applicable à compter du 1er mai 2007.

(43)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 est modifié comme suit:

1)

Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Actes législatifs relatifs à l'exécution du budget

(Articles 2 et 49 du règlement financier)

La Commission met à jour chaque année, dans l'avant-projet de budget, les informations sur les actes visés à l'article 2 du règlement financier.

Toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative indique clairement les dispositions prévoyant des dérogations au règlement financier ou au présent règlement et mentionne, dans l'exposé des motifs correspondant, les raisons précises qui justifient ces dérogations.

Article 3

Champ des préfinancements

(Article 5 bis du règlement financier)

1.   Dans le cas de la gestion centralisée directe impliquant des partenaires multiples, de la gestion centralisée indirecte et de la gestion décentralisée au sens de l'article 53 du règlement financier, les règles énoncées à l'article 5 bis du règlement financier s’appliquent uniquement à l'entité qui reçoit directement les préfinancements versés par la Commission.

2.   Le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif au sens de l'article 5 bis, paragraphe 2, point a), du règlement financier s’il est supérieur à 50 000 EUR.

Toutefois, pour les actions extérieures, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur à 250 000 EUR. Pour les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur, par convention, à 750 000 EUR à la fin de chaque exercice et s’il concerne des projets d'une durée supérieure à douze mois.

Article 4

Recouvrement des intérêts sur les préfinancements

(Article 5 bis du règlement financier)

1.   L'ordonnateur compétent procède, pour chaque période de référence suivant l'exécution de la décision ou de la convention, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements supérieurs à 750 000 EUR par convention à la fin de chaque exercice.

2.   L'ordonnateur compétent peut procéder, au moins une fois par an, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements inférieurs à ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des risques liés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées.

3.   L'ordonnateur compétent procède au recouvrement du montant des intérêts générés par les versements de préfinancements qui dépasse le solde des montants dus visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement financier.»

2)

L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Comptabilisation des intérêts sur les préfinancements

(Article 5 bis du règlement financier)

1.   Les ordonnateurs s’assurent, dans les décisions de subvention ou les conventions de subvention avec les bénéficiaires et les intermédiaires, que les préfinancements sont versés sur des comptes ou des sous-comptes bancaires permettant d'identifier les fonds et les intérêts correspondants. À défaut, les méthodes comptables des bénéficiaires ou des intermédiaires doivent permettre d'identifier les fonds versés par la Communauté et les intérêts ou autres avantages produits par ces fonds.

2.   Dans les cas visés à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, l'ordonnateur compétent détermine, avant la fin de chaque exercice, les montants prévisionnels des intérêts ou avantages équivalents éventuellement produits par ces fonds et constitue une provision pour ces montants. Cette provision est comptabilisée et apurée par recouvrement effectif après exécution de la décision ou de la convention.

Lorsqu'il s’agit de préfinancements versés en exécution d'une même ligne budgétaire, en application d'un même acte de base et à des bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une même procédure d'attribution, l'ordonnateur peut établir une prévision de créance commune pour plusieurs débiteurs.

3.   Les articles 3 et 4 et les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice à l'enregistrement des préfinancements à l'actif des états financiers, qui est fixé par les règles comptables visées à l'article 133 du règlement financier.»

3)

À l'article 5, point c), «articles 157 et 181, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacé par «articles 157 et 160 bis du règlement financier».

4)

À l'article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Afin d'éviter que les opérations de conversion de monnaies aient un impact important sur le niveau du cofinancement communautaire ou une incidence négative sur le budget communautaire, les dispositions spécifiques en matière de conversion mentionnées au paragraphe 1 prévoient, le cas échéant, un taux de conversion entre l'euro et une autre monnaie à calculer à l'aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.»

5)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans l'état des dépenses, les commentaires budgétaires, y compris les commentaires généraux, indiquent les lignes susceptibles d'accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.»

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention “pour mémoire” et les recettes estimées sont mentionnées pour information dans les commentaires»;

b)

à la première phrase du paragraphe 2, «à l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier» est remplacé par «à l'article 160, paragraphe 1 bis, et à l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier».

6)

L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Charges entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés

(Article 19, paragraphe 2, du règlement financier)

Aux fins de l'autorisation du Parlement européen et du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission estime et explique dûment les charges financières, y compris les coûts liés au suivi, entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés.»

7)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Ordonnancement pour le net

(Article 20, paragraphe 1, du règlement financier)

En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement financier, peuvent être déduits du montant des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:

a)

les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires de subventions;

b)

les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et demande de paiement;

c)

les intérêts produits par les versements de préfinancements, tels que visés à l'article 5 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement financier.»

8)

L'article 16 est supprimé.

9)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements des institutions autres que la Commission

(Article 22 du règlement financier)

1.   Le calcul des pourcentages visés à l'article 22 du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.

2.   Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs.

Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par l'institution concernée sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.»

10)

L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements de la Commission

(Article 23 du règlement financier)

1.   Le calcul des pourcentages visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.

2.   Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle ou vers laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs.

Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par la Commission sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.»

11)

Dans la phrase liminaire de l'article 20, «l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier» est remplacé par «l'article 26 du règlement financier».

12)

À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé.

13)

L'article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis

Contrôle interne efficace et efficient

(Article 28 bis, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:

a)

la séparation des tâches;

b)

une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant des contrôles au niveau des bénéficiaires;

c)

la prévention des conflits d'intérêts;

d)

des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;

e)

des procédures pour le suivi des performances et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

f)

une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle.

2.   Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

a)

la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

b)

la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles;

c)

l'application en temps utile de mesures correctives, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

d)

une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques;

e)

l'élimination des contrôles multiples;

f)

le principe de l'amélioration du rapport coût/avantages des contrôles.»

14)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Publication provisoire du budget

(Article 29 du règlement financier)

Dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l'arrêt définitif du budget, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues, à l'initiative de la Commission, sur le site Internet des institutions, dans l'attente de la publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne

15)

À l'article 25 le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour chaque catégorie de personnel, un organigramme des emplois budgétaires et des effectifs en place au début de l'exercice au cours duquel est présenté l'avant-projet du budget, indiquant leur répartition par grade et par unité administrative;»

16)

L'article 31 est supprimé.

17)

L'article 32 est modifié comme suit:

a)

dans le titre, «Article 49, paragraphe 2, points a) et b)» est remplacé par «Article 49, paragraphe 6, points a) et b)».

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

«l'article 49, paragraphe 2, point a)» est remplacé par «l'article 49, paragraphe 6, point a)»;

ii)

«32 millions d'euros» est remplacé par «40 millions EUR».

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

«l'article 49, paragraphe 2, point b)» est remplacé par «l'article 49, paragraphe 6, point b)»;

ii)

«30 millions d'euros» est remplacé par «50 millions EUR»;

iii)

«75 millions d'euros» est remplacé par «100 millions EUR».

18)

L'article 32 bis suivant est inséré:

«Article 32 bis

Actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

[Article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier]

Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l'Union européenne en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions, y compris l'assurance “haut risque”, les frais de voyage et d'hébergement, et les indemnités journalières.»

19)

Dans le titre de l'article 33, «Article 49, paragraphe 2, point c)» est remplacé par «Article 49, paragraphe 6, point d)».

20)

À l'article 34, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Il y a présomption de conflit d'intérêts si un demandeur, un candidat ou un soumissionnaire est un agent soumis au statut, sauf si sa participation à la procédure a été préalablement autorisée par son supérieur.»

21)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Contrôles à exercer par la Commission

[Article 53 quinquies, article 54, paragraphe 2, point c), et article 56 du règlement financier]

1.   Les décisions qui confient des tâches d'exécution aux entités ou aux personnes visées à l'article 56 du règlement financier comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées.

La Commission procède si nécessaire au réexamen de ces dispositions lorsque des modifications substantielles sont apportées aux procédures ou aux systèmes appliqués par ces entités ou personnes, afin de s’assurer que les conditions prévues à l'article 56 continuent d'être respectées.

2.   Les entités ou personnes concernées communiquent à la Commission dans le délai imparti les informations qu'elle leur demande et l'informent sans délai de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

La Commission établit ces obligations, le cas échéant, dans les décisions visées au paragraphe 1, ou dans les conventions conclues avec ces entités ou personnes.

3.   La Commission peut reconnaître l'équivalence des procédures de passation de marchés des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), et des bénéficiaires visés à l'article 166, paragraphe 1, point a), du règlement financier avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues.

4.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, les accords de vérification conclus avec les organisations internationales concernées s’appliquent.

5.   L'audit externe indépendant visé à l'article 56, paragraphe 1, point d), du règlement financier est au minimum réalisé par un service d'audit fonctionnellement indépendant de l'entité à laquelle la Commission confie des tâches d'exécution et qui accomplit sa mission conformément aux normes d'audit internationalement reconnues.»

22)

L'article 35 bis suivant est inséré:

«Article 35 bis

Mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques

(Article 53 ter du règlement financier)

La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d'audit en vertu des règlements sectoriels. Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l'exécution des Fonds structurels et du Fonds européen pour la pêche, la Commission met, pour information, à la disposition des responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique qui expose sa propre stratégie et sa propre méthode de contrôle, comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques qui ont été identifiés.»

23)

À l'article 36, «Article 53» est remplacé par «Article 53 bis».

24)

À l'article 37, le paragraphe 2 est supprimé.

25)

L'article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Éligibilité des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public en matière de délégation et conditions s’y rapportant

[Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier]

1.   La Commission peut déléguer des tâches de puissance publique à:

a)

des organismes de droit public international;

b)

des organismes de droit public national ou à des entités de droit privé investies d'une mission de service public qui sont régis par le droit d'un État membre, d'un des États de l'EEE ou d'un des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, ou, le cas échéant, par le droit de tout autre pays.

2.   La Commission s’assure que les organismes ou entités visés au paragraphe 1 présentent les garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, notamment en matière de récupération intégrale des montants dus à la Commission.

3.   Lorsque la Commission envisage de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, à un organisme visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier, elle procède à une analyse du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.»

26)

L'article 39 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Désignation des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public

[Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier]»

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Le choix des organismes, entités ou organismes de droit public international visés au paragraphe 1 est effectué de manière objective et transparente, conformément au principe de bonne gestion financière, et correspond aux besoins d'exécution identifiés par la Commission.»

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés.»

d)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Lorsque la Commission confie des tâches d'exécution à des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier, elle informe chaque année l'autorité législative des cas et organismes en question en fournissant une justification proportionnée du recours à de tels organismes.»

27)

L'article 39 bis suivant est inséré:

«Article 39 bis

Personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne

[Article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier]

Les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques visées à l'article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier mettent en place les structures et procédures appropriées leur permettant d'assumer la responsabilité des fonds qu'elles vont gérer. Ces personnes ont la qualité de conseillers spéciaux de la Commission pour la politique étrangère et de sécurité commune conformément aux articles 1er et 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.»

28)

L'article 41 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Modalités de mise en œuvre de la gestion centralisée indirecte

[Article 54, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement financier]»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission confie des tâches d'exécution à des organismes, entités ou personnes visés à l'article 54, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement financier, elle conclut avec eux une convention établissant les modalités de mise en œuvre de la gestion et du contrôle des fonds et de la protection des intérêts financiers des Communautés.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les organismes, entités ou personnes visés au paragraphe 1 n'ont pas la qualité d'ordonnateurs délégués.»

29)

L'article 42 est modifié comme suit:

a)

dans le titre, «Article 53, paragraphe 5» est remplacé par «Articles 53 ter et 53 quater»;

b)

au paragraphe 1, «l'article 53, paragraphe 5» est remplacé par «les articles 53 ter et 53 quater».

30)

L'article 42 bis suivant est inséré:

«Article 42 bis

Résumé des audits et déclarations

(Article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Le résumé est fourni par l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné par l'État membre pour le secteur de dépenses en question conformément à la réglementation sectorielle.

2.   La partie relative aux audits:

a)

comprend, en ce qui concerne l'agriculture, les certificats établis par les organismes de certification et, en ce qui concerne les mesures structurelles et autres mesures similaires, les avis d'audit émis par les autorités d'audit;

b)

est fournie avant le 15 février de l'année qui suit celle de l'activité d'audit pour les dépenses agricoles et pour les mesures structurelles et autres mesures similaires.

3.   La partie relative aux déclarations:

a)

comprend, en ce qui concerne l'agriculture, les déclarations d'assurance fournies par les organismes payeurs et, en ce qui concerne les mesures structurelles et autres mesures similaires, les certifications des autorités de certification;

b)

est fournie avant le 15 février de l'exercice suivant pour les dépenses agricoles et pour les mesures structurelles et autres mesures similaires.»

31)

L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

Gestion conjointe

(Articles 53 quinquies, 108 bis et 165 du règlement financier)

1.   La Commission s’assure de l'existence de dispositifs adéquats de contrôle et d'audit de l'action dans son ensemble.

2.   Les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier sont:

a)

les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci;

b)

le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

c)

la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Aux fins de l'article 53 quinquies du règlement financier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement sont assimilés à des organisations internationales.

3.   Lorsque le budget est exécuté en gestion conjointe avec des organisations internationales conformément aux articles 53 quinquies et 165 du règlement financier, le choix des organisations et des actions à financer est effectué de manière objective et transparente.

4.   Sans préjudice de l'article 35 du présent règlement, les conventions conclues avec les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier comportent notamment les éléments suivants:

a)

la définition de l'action, du projet ou du programme à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion conjointe;

b)

les conditions et modalités de leur mise en œuvre, mentionnant en particulier les principes en matière d'attribution de marchés et d'octroi de subventions;

c)

les règles selon lesquelles il est rendu compte de cette mise en œuvre à la Commission;

d)

des dispositions imposant à l'organisation chargée de tâches d'exécution d'exclure de la participation à une procédure d'attribution de marché ou d'octroi de subvention les candidats ou demandeurs qui se trouvent dans les situations visées à l'article 93, paragraphe 1, points a), b) et e), et à l'article 94, points a) et b), du règlement financier;

e)

les conditions concernant les paiements de la contribution communautaire, et les pièces justificatives requises pour ces paiements;

f)

les conditions dans lesquelles cette mise en œuvre prend fin;

g)

les modalités des contrôles exercés par la Commission;

h)

des dispositions qui accordent à la Cour des comptes l'accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, au besoin sur place, conformément aux accords de vérification conclus avec les organisations internationales concernées;

i)

des dispositions concernant l'usage des éventuels intérêts produits;

j)

des dispositions assurant la visibilité de l'action, du projet ou du programme communautaire, notamment par rapport aux autres activités de l'organisation;

k)

des dispositions relatives à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget imposant aux organisations internationales de publier ces informations conformément à l'article 169 du présent règlement.

5.   Un projet ou un programme est considéré comme élaboré conjointement lorsque la Commission et l'organisme de droit public international, de manière conjointe, évaluent la faisabilité et définissent les accords de mise en œuvre.

6.   Lors de la mise en œuvre de projets en gestion conjointe, les organisations internationales satisfont au moins aux exigences suivantes:

a)

les procédures d'attribution de marchés et d'octroi de subventions respectent les principes de transparence, de proportionnalité, de bonne gestion financière, d'égalité de traitement et de non-discrimination, d'absence de conflit d'intérêts et de conformité aux normes internationalement reconnues;

b)

les subventions ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement;

c)

les subventions doivent s’inscrire dans le cadre d'un cofinancement, sous réserve des dérogations prévues à l'article 253;

d)

les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

Ces exigences sont expressément établies dans les conventions conclues avec les organisations internationales.»

32)

L'article 43 bis suivant est inséré:

«Article 43 bis

Informations relatives au transfert de données à caractère personnel aux fins de l'audit

(Article 48 du règlement financier)

Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions ou des marchés exécutés en gestion centralisée directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats et les soumissionnaires sont informés, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude (ci-après “OLAF”).

33)

À l'article 48, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l'identification et la prévention des risques de gestion et la gestion efficace de ces derniers;»

34)

À l'article 49, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.»

35)

À l'article 67, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paiements des régies d'avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l'article 80 du règlement financier, chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.»

36)

À l'article 72, «statut applicable aux fonctionnaires et par le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le “statut”)» est remplacé par «statut».

37)

Les articles 74 et 75 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 74

Irrégularités financières

(Article 60, paragraphe 6, et article 66, paragraphe 4, du règlement financier)

Sans préjudice des compétences de l'OLAF, l'instance visée à l'article 43 bis (ci-après “l'instance”) est compétente pour toute violation d'une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière et au contrôle des opérations, et résultant d'un acte ou d'une omission d'un agent.

Article 75

Instance spécialisée en matière d'irrégularités financières

(Article 60, paragraphe 6, et article 66, paragraphe 4, du règlement financier)

1.   Dans les cas d'irrégularités financières visées à l'article 74 du présent règlement, l'instance est saisie par l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) en vue de rendre l'avis visé à l'article 66, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier.

Un ordonnateur délégué peut saisir l'instance s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise. L'instance rend un avis tendant à évaluer l'existence d'irrégularités visées à l'article 74, leur degré de gravité et leurs conséquences éventuelles. Lorsque l'analyse de l'instance la conduit à estimer que le cas dont elle est saisie relève de la compétence de l'OLAF, elle transmet le dossier sans délai à l'AIPN et en informe immédiatement l'OLAF.

Lorsque l'instance est informée directement par un agent conformément à l'article 60, paragraphe 6, du règlement financier, elle transmet le dossier à l'AIPN et informe l'agent qui l'a saisie de cette transmission. L'AIPN peut demander l'avis de l'instance sur le cas en question.

2.   L'institution ou, dans le cas d'une instance commune, les institutions participantes précisent, en fonction de son ou de leur mode d'organisation interne, les modalités de fonctionnement de l'instance spécialisée, ainsi que sa composition, qui inclut un participant externe ayant les qualifications et l'expertise requises.»

38)

À l'article 77, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Sous réserve de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier, la prévision de créances n'a pas pour effet de créer des crédits d'engagement.»

39)

À l'article 81, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Le comptable de chaque institution tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de la Communauté sont regroupées dans la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il communique cette liste au comptable de la Commission.

Le comptable de la Commission établit une liste consolidée indiquant le montant dû par institution et par date d'émission de l'ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de la Commission sur la gestion budgétaire et financière.

4.   La Commission établit une liste des créances de la Communautés indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.»

40)

L'article 85 ter suivant est inséré:

«Article 85 ter

Règles en matière de délais de prescription

(Article 73 bis du règlement financier)

1.   Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l'article 78, paragraphe 3, point b).

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l'engagement juridique correspondant.

2.   Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers est interrompu par tout acte d'une institution, ou d'un État membre agissant à la demande d'une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés est interrompu par tout acte notifié aux Communautés par leurs créanciers ou au nom de leurs créanciers visant au recouvrement de la créance.

3.   Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 2.

4.   Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 1, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu'intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

5.   L'octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l'article 85 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l'expiration du délai de paiement prorogé.

6.   Les créances ne sont pas recouvrées après l'expiration du délai de prescription tel qu'établi aux paragraphes 1 à 5.»

41)

À l'article 87, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«L'ordonnateur compétent procède à cette renonciation conformément à l'article 81.»

42)

L'article 93 est supprimé.

43)

À l'article 94, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

lorsqu'une institution a délégué les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel conformément à l'article 174 bis, paragraphe 1, du règlement financier.»

44)

À l'article 104, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les préfinancements, y compris en cas de versements fractionnés, sont payés soit sur la base du contrat, de la décision, de la convention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les termes du contrat, de la décision ou de la convention en cause. Si la date de paiement d'un préfinancement est déterminée dans ces instruments, le paiement du montant dû n'est pas subordonné à une demande supplémentaire.

Les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l'acte de base ou la décision en faveur du bénéficiaire, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention conclue avec le bénéficiaire.»

45)

L'article 106 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque la demande de paiement n'est pas recevable, l'ordonnateur en informe le contractant ou le bénéficiaire dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de réception initiale de la demande de paiement. Cette information comporte un relevé de toutes les lacunes constatées.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les contrats, conventions et décisions de subvention dans lesquels le paiement est conditionné par l'approbation d'un rapport ou d'un certificat, les délais pour le paiement visés aux paragraphes 1 et 2 ne commencent à courir qu'à partir de l'approbation du rapport ou du certificat en cause. Le bénéficiaire en est informé sans tarder.

Le délai d'approbation ne peut dépasser:

a)

vingt jours de calendrier pour des contrats simples relatifs à la fourniture de biens et de services;

b)

quarante-cinq jours de calendrier pour les autres contrats et les décisions et conventions de subvention;

c)

soixante jours de calendrier pour des contrats et des conventions et décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer.

Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire doivent être informés au préalable de la possibilité d'un retard de paiement lié à la procédure d'approbation d'un rapport.

L'ordonnateur compétent informe le bénéficiaire, par un document formel, de toute suspension du délai d'approbation du rapport ou du certificat.

L'ordonnateur compétent peut décider qu'un délai unique s’applique pour l'approbation du rapport ou du certificat et pour le paiement. Ce délai unique ne peut pas dépasser les périodes maximales applicables cumulées pour l'approbation du rapport ou du certificat et pour le paiement.»

c)

au paragraphe 4, la troisième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«L'ordonnateur informe, dans les meilleurs délais, le contractant ou le bénéficiaire en cause en précisant les motifs de la suspension»;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   À l'expiration des délais visés aux paragraphes 1, 2 et 3, le créancier a droit au versement d'intérêts selon les dispositions suivantes:

a)

les taux d'intérêt sont ceux visés à l'article 86, paragraphe 2, premier alinéa;

b)

les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'au jour du paiement.

À titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa sont d'un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux États membres.»

e)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Chaque institution soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais et sur la suspension des délais fixés aux paragraphes 1 à 5. Le rapport de la Commission est joint en annexe au résumé des rapports annuels d'activités visé à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier.»

46)

À l'article 112, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lors de l'élaboration de son rapport, l'auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d'une amélioration et d'un renforcement continus de son application.»

47)

À l'article 115, paragraphe 2, «statut» est remplacé par «statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»

48)

À l'article 116, paragraphe 6, la quatrième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif ou à une procédure négociée est désigné par le terme “candidat”.»

49)

À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il doit être conclu avec au moins trois opérateurs, à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection ou un nombre suffisant d'offres recevables satisfaisant aux critères d'attribution.

Un contrat-cadre avec plusieurs opérateurs économiques peut prendre la forme de contrats qui sont séparés mais conclus en termes identiques.

La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du contrat-cadre.

Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d'analyse comparative. Si, à l'issue de l'examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.»

50)

L'article 118 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'avis de marché que la procédure de passation de marché est une procédure interinstitutionnelle. En pareils cas, l'avis de marché indique les institutions, agences exécutives ou organismes visés à l'article 185 du règlement financier qui participent à la procédure de passation de marché, l'institution responsable de la procédure de passation de marché et le volume global des marchés pour l'ensemble de ces institutions, agences exécutives ou organismes.»

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est envoyé à l'Office des publications au plus tard quarante-huit jours de calendrier à compter de la signature du contrat ou du contrat-cadre. Toutefois, les avis relatifs aux marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Ils sont alors envoyés à l'Office des publications au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.»

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'avis d'attribution est également envoyé à l'Office des publications pour un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 et attribué à la suite d'une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, dans un délai suffisant pour que la publication intervienne avant la signature du contrat, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 158 bis, paragraphe 1.

Des informations relatives à la valeur et aux contractants de contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre au cours d'un exercice donné sont publiées sur le site Internet du pouvoir adjudicateur au plus tard le 31 mars qui suit la fin de cet exercice, si, à la suite de la conclusion d'un contrat spécifique ou en raison du volume cumulé des contrats spécifiques, les seuils visés à l'article 158 sont dépassés.»

51)

L'article 119 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point a), «ou égale» est supprimé.

ii)

au point b), «égale ou» est supprimé.

iii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

au paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, «ou égale» est supprimé.

52)

À l'article 123, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En procédure négociée et après un dialogue compétitif, le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.»

53)

L'article 125 quater suivant est inséré:

«Article 125 quater

Procédure conjointe de passation de marché avec un État membre

(Article 91 du règlement financier)

Lorsqu'une procédure de passation de marché est organisée conjointement par une institution et le pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions de procédure applicables à l'institution s’appliquent.

Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s’appliquent à condition qu'elles puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.

L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre concernés par la procédure conjointe de passation de marché conviennent en particulier des modalités pratiques concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.»

54)

À l'article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.

4.   Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 500 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.»

55)

L'article 130 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les critères d'exclusion et de sélection applicables au marché, sauf lors d'un dialogue compétitif, dans la procédure restreinte et dans la procédure négociée avec publication préalable d'un avis telle que visée à l'article 127; dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l'avis de marché ou d'appel à manifestation d'intérêt;»

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

que, lorsque les institutions sont les pouvoirs adjudicateurs, la loi applicable au contrat est le droit communautaire, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans le contrat;»

ii)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

la juridiction compétente en cas de contentieux.»

c)

au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Outre les informations visées à l'article 134, le pouvoir adjudicateur peut également exiger du candidat ou du soumissionnaire qu'il fournisse des informations sur les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles, visées aux articles 135, 136 et 137, du sous-traitant envisagé, notamment lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché.»

56)

L'article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Activités illégales entraînant l'exclusion

(Articles 93 et 114 du règlement financier)

Les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier couvrent le champ suivant:

a)

les cas de fraude visés à l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 (6);

b)

les cas de corruption visés à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 (7);

c)

les cas de participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, de l'action commune 98/733/JAI du Conseil (8);

d)

les cas de blanchiment de capitaux tels que définis à l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil (9).

57)

L'article 133 bis suivant est inséré:

«Article 133 bis

Application des critères d'exclusion et durée de l'exclusion

(Articles 93, 94, 95 et 96 du règlement financier)

1.   Afin de déterminer la durée de l'exclusion et de veiller au respect du principe de proportionnalité, l'institution compétente prend particulièrement en compte la gravité des faits, notamment leur impact sur les intérêts financiers et l'image des Communautés et le temps écoulé depuis l'infraction, sa durée et sa répétition, l'intention ou le degré de négligence de l'entité en cause et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation.

Lorsqu'elle détermine la durée d'exclusion, l'institution responsable donne au candidat ou soumissionnaire concerné la possibilité d'exprimer son point de vue.

Lorsque la durée de l'exclusion est déterminée, conformément au droit applicable, par les autorités ou organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission applique cette durée dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier.

2.   La durée visée à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier est fixée à cinq ans au maximum, calculée à partir des dates suivantes:

a)

à compter de la date du jugement ayant autorité de chose jugée dans les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, points b) et e), du règlement financier;

b)

à compter de la date à laquelle a eu lieu le manquement ou, en cas de manquements continus ou répétés, à la date à laquelle le manquement a pris fin, dans les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

Cette durée d'exclusion peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée aux points a) et b), sous réserve des dispositions du paragraphe 1.

3.   Les candidats et les soumissionnaires sont exclus d'une procédure de passation de marché ou d'octroi de subvention aussi longtemps qu'ils se trouvent dans l'une des situations visées aux points a) et d) de l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier.»

58)

L'article 134 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En fonction de son évaluation des risques, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir d'exiger l'attestation visée au premier alinéa dans les cas des marchés d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 EUR. Toutefois, dans les cas des marchés visés à l'article 241, paragraphe 1, à l'article 243, paragraphe 1, et à l'article 245, paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir d'exiger cette déclaration pour les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR.»

b)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Lorsque le pouvoir adjudicateur le demande, le candidat ou le soumissionnaire présente une attestation sur l'honneur du sous-traitant envisagé, certifiant qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement financier.

En cas de doute concernant cette attestation sur l'honneur, le pouvoir adjudicateur demande les preuves visées aux paragraphes 3 et 4. Le cas échéant, le paragraphe 5 s’applique.»

59)

L'article 134 bis suivant est inséré:

«Article 134 bis

Base de données centrale

(Article 95 du règlement financier)

1.   Les institutions, agences exécutives et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci, des informations permettant d'identifier les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier, ainsi que les motifs et la durée de l'exclusion.

Ils communiquent aussi des informations concernant les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des opérateurs économiques ayant le statut de personnes morales, lorsque lesdites personnes se sont trouvées dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier.

Les autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci:

a)

des informations permettant d'identifier les personnes suivantes qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier, lorsque leur conduite a porté atteinte aux intérêts financiers des Communautés:

i)

les opérateurs économiques;

ii)

les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des opérateurs économiques ayant le statut de personnes morales;

b)

le type de condamnation dont ils ont fait l'objet;

c)

la durée de l'exclusion des procédures de passation de marchés, le cas échéant.

2.   Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 désignent les personnes habilitées à communiquer à la Commission, et à recevoir d'elle, les informations contenues dans la base de données.

Dans le cas des institutions, agences, autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations dès que possible au comptable de la Commission et demandent, selon le cas, l'introduction, la modification ou la suppression de données dans la base.

Dans le cas des autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations requises à l'ordonnateur de la Commission responsable du programme ou de l'action en question, dans les trois mois qui suivent le prononcé du jugement pertinent.

Le comptable de la Commission procède à l'introduction, à la modification ou à la suppression de données dans la base. Au moyen d'un protocole sécurisé, il fournit chaque mois aux personnes désignées des données validées contenues dans la base.

3.   Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 certifient à la Commission que les informations communiquées par eux ont été établies et transmises conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) concernant la protection des données à caractère personnel.

En particulier, ils informent au préalable les opérateurs économiques ou les personnes visés au paragraphe 1 que les données les concernant peuvent être introduites dans la base et être communiquées par la Commission aux personnes désignées visées au paragraphe 2. Ils mettent à jour, le cas échéant, les informations transmises, à la suite d'une rectification ou d'un effacement ou de toute modification des données.

Toute personne enregistrée dans la base de données a le droit d'être informée des données enregistrées la concernant, sur demande à adresser au comptable de la Commission.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider la Commission à gérer la base de données de manière efficace, conformément à la directive 95/46/CE.

Des modalités appropriées sont prévues dans les accords avec les autorités des pays tiers et les organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier afin de veiller au respect des présentes dispositions et des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel.

60)

L'article 134 ter suivant est inséré:

«Article 134 ter

Sanctions administratives et financières

(Articles 96 et 114 du règlement financier)

1.   Sans préjudice de l'application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d'un échange contradictoire avec le contractant.

Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa.

2.   Les soumissionnaires ou candidats qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d'attribution.

Les contractants déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat en cause.

Ce taux peut être porté entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa du paragraphe 1.

3.   L'institution détermine les sanctions administratives ou financières en tenant compte en particulier des éléments visés à l'article 133 bis, paragraphe 1.»

61)

À l'article 140, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les procédures restreintes, en cas de recours au dialogue compétitif visé à l'article 125 ter et dans les procédures négociées comportant la publication d'un avis de marché pour les marchés dépassant les seuils visés à l'article 158, le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.»

62)

À l'article 145, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d'ouverture est nommée par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de cette commission d'ouverture reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.»

63)

L'article 146 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, l'ordonnateur compétent peut décider que le comité d'évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d'attribution et que les critères d'exclusion et de sélection sont évalués par d'autres moyens appropriés, garantissant l'absence de conflit d'intérêts.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d'évaluation est nommé par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d'évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.»

64)

L'article 147 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un procès-verbal d'évaluation et de classement des demandes de participation et offres déclarées conformes est établi et daté.

Ce procès-verbal est signé par tous les membres du comité d'évaluation.

Si le comité d'évaluation n'a pas été chargé de l'évaluation et du classement des offres sur la base des critères d'exclusion et de sélection, le procès-verbal est également signé par les personnes à qui l'ordonnateur a confié cette responsabilité. Il est conservé aux fins de référence ultérieure.»

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au premier alinéa est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.»

65)

L'article 149 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 149

Information des candidats et des soumissionnaires

(Article 100, paragraphe 2, et articles 101 et 105 du règlement financier)»

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 158 et qui ne sont pas exclus du champ d'application de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur notifie, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre, par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n'a pas été retenue, à l'un ou l'autre des stades suivants:

a)

peu de temps après l'adoption de décisions sur la base des critères d'exclusion et de sélection et avant la décision d'attribution, lorsque les procédures de passation de marché sont organisées en deux étapes distinctes;

b)

en ce qui concerne les décisions d'attribution et les décisions de rejet d'une offre, le plus tôt possible après la décision d'attribution et au plus tard dans la semaine qui suit.

Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ou de la candidature ainsi que les voies de recours disponibles.»

ii)

le quatrième alinéa est supprimé.

66)

L'article 149 bis suivant est inséré:

«Article 149 bis

Signature du contrat

(Articles 100 et 105 du règlement financier)

L'exécution d'un contrat ne peut commencer avant que le contrat ne soit signé.»

67)

L'article 155 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût-efficacité est satisfaisant, les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 sont attribués simultanément sous la forme de lots séparés.»

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu'un marché doit être attribué sous la forme de lots séparés, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.»

68)

L'article 158 bis suivant est inséré:

«Article 158 bis

Délai d'attente avant la signature du contrat

(Article 105 du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur ne procède à la signature du contrat ou du contrat-cadre, couvert par la directive 2004/18/CE, avec l'attributaire qu'au terme d'une période de quatorze jours de calendrier.

Cette période court à compter de l'une ou l'autre des dates suivantes:

a)

le lendemain de la date de notification simultanée des décisions d'attribution et de rejet,

b)

lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué à la suite d'une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution visé à l'article 118.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être reçus pendant la période prévue au premier alinéa. Dans le cas d'une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, tout contrat signé avant l'expiration de la période prévue au premier alinéa est nul et non avenu.

Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l'attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l'attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.

2.   La période prévue au paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

procédures ouvertes où une seule offre a été déposée;

b)

procédures restreintes ou négociées, après publication préalable d'un avis de marché, lorsque le soumissionnaire auquel le marché doit être attribué était le seul qui satisfaisait aux critères d'exclusion et de sélection, pour autant que, conformément à l'article 149, paragraphe 3, premier alinéa, point a), les autres candidats ou soumissionnaires aient été informés des motifs de leur exclusion ou du rejet peu de temps après l'adoption des décisions correspondantes sur la base des critères d'exclusion et de sélection;

c)

contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre et par l'application des termes fixés dans ce contrat-cadre, sans remise en concurrence;

d)

urgence impérieuse, telle que visée à l'article 126, paragraphe 1, point c).»

69)

L'article 160 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

70)

Les articles 160 bis à 160 septies suivants sont insérés:

«Article 160 bis

Cotisations

(Article 108 du règlement financier)

Les cotisations visées à l'article 108, paragraphe 2, point d), du règlement financier sont des sommes versées à des organismes dont la Communauté est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l'organisme concerné.

Article 160 ter

Participations

(Article 108 du règlement financier)

Aux fins de l'article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, on entend par:

a)

“prise de participation”, la détention de titres dans une organisation ou une entreprise par voie de placement, dans laquelle les retours sur investissement dépendent de la rentabilité de l'organisation ou de l'entreprise;

b)

“actionnariat”, la prise de participation sous forme d'actions dans une organisation ou une entreprise;

c)

“participations acquises”, l'apport de capitaux propres par un investisseur à une entreprise en contrepartie de la propriété partielle de celle-ci, dans le cadre de laquelle cet investisseur peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et partager les bénéfices futurs;

d)

“quasi-participation”, un type de financement combinant fonds propres et emprunts, dans le cadre duquel les premiers permettent aux investisseurs d'obtenir un taux de rendement élevé en cas de réussite de l'entreprise ou les seconds comportent une prime contribuant aux bénéfices de l'investisseur.

e)

“instrument financier avec participation aux risques”, un instrument financier qui garantit, en tout ou en partie, la couverture d'un risque défini, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue.

Article 160 quater

Règles spécifiques

(Article 108, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Lorsque les subventions visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier sont octroyées par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée directe, elles sont soumises aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

la règle du non-profit visée à l'article 165 du présent règlement;

b)

l'obligation de cofinancement visée à l'article 172 du présent règlement;

c)

pour les actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu, l'appréciation de la viabilité financière du demandeur visée à l'article 173, paragraphe 4 du présent règlement;

d)

l'obligation de garantie préalable visée à l'article 182 du présent règlement.

La disposition du premier alinéa s’applique sans préjudice du traitement comptable des subventions en question, qui est déterminé par le comptable conformément aux normes comptables internationales.

2.   Dans tous les cas de versement d'une contribution financière, l'ordonnateur compétent s’assure que des accords appropriés ont été conclus avec le bénéficiaire de la contribution définissant les modalités de paiement et de contrôle.

Article 160 quinquies

Prix

[Article 109, paragraphe 3, point b), du règlement financier]

Aux fins de l'article 109, paragraphe 3, point b), du règlement financier, les prix sont destinés à récompenser une réalisation à l'issue d'un concours.

Ils sont décernés par un jury, qui est libre d'attribuer ou non ces prix selon son appréciation de la qualité des réalisations qui lui sont soumises au regard des critères du concours.

Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le bénéficiaire.

Le règlement du concours détermine les conditions et les critères d'attribution, ainsi que le montant du prix.

Article 160 sexies

Convention et décision de subvention

(Article 108, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Pour chaque programme ou action communautaire, le programme de travail annuel détermine si les subventions sont couvertes par une décision ou par une convention écrite.

2.   Pour déterminer l'instrument à utiliser, il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les bénéficiaires, en particulier sur la base de la nationalité ou de la situation géographique;

b)

la cohérence de cet instrument avec les autres instruments utilisés dans le cadre d'un même programme ou d'une même action communautaire;

c)

la complexité et la normalisation du contenu des actions ou des programmes de travail financés.

3.   Dans le cas des programmes gérés par plusieurs ordonnateurs, l'instrument à utiliser est déterminé à la suite d'une concertation entre ces ordonnateurs.

Article 160 septies

Dépenses relatives aux membres des institutions

[Article 108, paragraphe 2, point a), du règlement financier]

Les dépenses relatives aux membres des institutions visées à l'article 108, paragraphe 2, point a), du règlement financier comprennent les contributions en faveur des associations de députés et d'anciens députés au Parlement européen. Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles administratives internes du Parlement européen.»

71)

L'article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Partenaires

(Article 108 du règlement financier)

1.   Des subventions spécifiques peuvent faire partie intégrante d'un partenariat-cadre.

2.   Un partenariat-cadre peut être établi en tant que mécanisme de coopération à long terme entre la Commission et les bénéficiaires de subventions. Il peut prendre la forme d'une convention ou d'une décision.

La convention-cadre ou la décision-cadre de partenariat précise les objectifs communs, la nature des actions envisagées à titre ponctuel ou dans le cadre d'un programme de travail annuel agréé, la procédure d'octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du présent titre, ainsi que les droits et obligations généraux de chaque partie dans le cadre des conventions ou décisions spécifiques.

La durée du partenariat ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du partenariat-cadre.

Les ordonnateurs ne peuvent recourir aux conventions-cadres ou aux décisions-cadres de partenariat de façon abusive ou de telle sorte qu'elles aient pour objet ou pour effet d'enfreindre les principes de transparence et d'égalité de traitement entre demandeurs.

3.   Les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont assimilées à des subventions pour la procédure d'attribution. Elles sont soumises aux procédures de publication ex ante visées à l'article 167.

4.   Les subventions spécifiques fondées sur les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont octroyées selon les procédures prévues dans lesdites conventions ou décisions, et dans le respect du présent titre.

Elles font l'objet de la publicité ex post prévue à l'article 169.»

72)

L'article 164 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«La convention de subvention précise au moins les éléments suivants:»

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le coût total estimé de l'action et du financement communautaire prévu, en tant que plafond global exprimé en valeur absolue, complété, selon le cas, par l'indication:

i)

du taux plafond de financement des coûts de l'action ou du programme de travail agréé dans le cas visé à l'article 108 bis, paragraphe 1, point a), du règlement financier;

ii)

du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c), du règlement financier

iii)

des éléments figurant aux points i) et ii) du présent point dans les cas visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point d), du règlement financier.»

iii)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

les conditions générales applicables à toutes les conventions de ce type incluant notamment l'acceptation par le bénéficiaire des contrôles de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, ainsi que des règles de publicité ex post visées à l'article 169, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001; au minimum, ces conditions générales:

i)

indiquent que le droit communautaire est la loi applicable à la convention de subvention, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention;

ii)

précisent la juridiction compétente en cas de contentieux;

g)

le budget prévisionnel global.»

iv)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les responsabilités du bénéficiaire, au moins en matière de bonne gestion financière et de remise de rapports d'activité et financiers; lorsque cela est approprié, ladite remise intervient lorsque des objectifs intermédiaires, à fixer préalablement, sont atteints;»

v)

les points k) et l) suivants sont ajoutés:

«k)

le cas échéant, le détail des coûts éligibles de l'action ou du programme de travail agréé ou des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, du règlement financier;

l)

des dispositions relatives à la publicité du soutien budgétaire des Communautés européennes, à moins que celle-ci ne soit pas possible ou appropriée conformément à une décision motivée de l'ordonnateur.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les cas visés à l'article 163, la décision-cadre ou la convention-cadre de partenariat précise les informations visées au paragraphe 1, points a), b), c) i), d) i), f), et h) à k), du présent article.

La décision ou convention spécifique contient les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), g) et k), et, en tant que de besoin, i).»

c)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis aux décisions de subvention.

Certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies dans l'appel à propositions ou dans tout document connexe, au lieu d'être indiquées dans la décision de subvention.»

73)

À l'article 165, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent titre, on entend par profit:

a)

dans le cas d'une subvention d'action, un excédent des recettes par rapport aux coûts encourus par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement final;

b)

dans le cas d'une subvention de fonctionnement, un solde excédentaire du budget de fonctionnement du bénéficiaire.

2.   Les montants forfaitaires et les financements à taux forfaitaire sont déterminés, conformément à l'article 181, sur la base des coûts ou de la catégorie de coûts auxquels ils se rapportent, établis par des données statistiques et des moyens objectifs similaires, de manière à exclure a priori un profit. Sur la même base, ces montants sont réévalués et, le cas échéant, ajustés par la Commission tous les deux ans.

Dans ce cas, et pour chaque subvention, le non-profit est vérifié lors de la détermination des montants.

Lorsque les contrôles ex post du fait générateur révèlent que ledit fait n'est pas survenu et qu'un paiement a été indûment effectué en faveur du bénéficiaire sur un montant forfaitaire ou un financement à taux forfaitaire, la Commission est en droit de récupérer jusqu'à l'intégralité du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire et, en cas de fausse déclaration concernant le montant forfaitaire ou le financement à taux forfaitaire, d'infliger des sanctions financières pouvant atteindre 50 % de la valeur totale du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire.

Ces contrôles sont sans préjudice de la vérification et de la certification des coûts réels, requises pour le paiement de subventions ou pour les subventions consistant dans le remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles.»

74)

L'article 165 bis suivant est inséré:

«Article 165 bis

Principe de cofinancement

(Article 109 du règlement financier)

1.   Le principe de cofinancement impose qu'une partie du coût d'une action ou des frais de fonctionnement d'une entité soit supportée par le bénéficiaire d'une subvention ou couverte par des contributions autres que la contribution communautaire.

2.   Dans le cas des subventions prenant l'une des formes prévues aux points b) ou c) de l'article 108 bis, paragraphe 1, du règlement financier ou dans le cas d'une combinaison de ces formes, le cofinancement n'est vérifié qu'au stade de l'évaluation de la demande de subvention.»

75)

À l'article 166, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un programme de travail annuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent. Ce programme de travail est adopté par l'institution et est publié sur le site Internet de l'institution concernée consacré aux subventions le plus tôt possible, si nécessaire au cours de l'année qui précède l'exécution du budget, et le 31 mars de l'année d'exécution au plus tard.»

76)

L'article 167 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les critères d'éligibilité, d'exclusion, de sélection et d'attribution tels que visés aux articles 114 et 115 du règlement financier, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les appels à propositions sont publiés sur le site Internet des institutions européennes et, éventuellement, par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l'Union européenne, afin d'en assurer la publicité la plus large possible auprès des bénéficiaires potentiels. Ils peuvent être publiés au cours de l'année qui précède l'exécution du budget. Toute modification du contenu des appels à propositions fait également l'objet d'une publication dans les même conditions.»

77)

À l'article 168, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

au bénéfice d'organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement financier, pour recevoir une subvention;»

b)

les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d'organismes identifiés dans le programme de travail annuel visé à l'article 110 du règlement financier, lorsque l'acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d'un appel à propositions;

f)

pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d'organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les actions concernées ne relèvent pas d'un appel à propositions.»

c)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les cas visés au point f) du premier alinéa sont dûment motivés dans la décision d'octroi.»

78)

L'article 169 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice, à l'exclusion des bourses versées à des personnes physiques, sont publiées, selon une présentation standard, en un endroit spécifique et aisément accessible du site Internet des institutions communautaires, au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice budgétaire au titre duquel elles ont été attribuées.

Dans les cas de gestion déléguée aux organismes visés à l'article 54 du règlement financier, figure au moins un renvoi à l'adresse du site où se trouvent ces informations si elles ne sont pas publiées directement à l'endroit spécifique du site Internet des institutions communautaires.

Elles peuvent également être publiées, selon une présentation standard, par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l'Union européenne

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le montant accordé et, sauf dans le cas d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire visé à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c), du règlement financier, le taux de financement des coûts de l'action ou du programme de travail agréé.»

c)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   À la suite de la publication effectuée en application du paragraphe 2, lorsque celle-ci est demandée par l'autorité budgétaire, la Commission transmet à cette autorité un rapport indiquant:

a)

le nombre de demandeurs lors du dernier exercice;

b)

le nombre et le pourcentage de demandes recevables par appel à propositions;

c)

la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l'appel à propositions jusqu'à l'octroi d'une subvention;

d)

le nombre et le montant des subventions pour lesquelles il a été dérogé à l'obligation de publication ex post au cours du dernier exercice pour des raisons liées à la sécurité des bénéficiaires ou à la protection de leurs intérêts commerciaux.»

79)

L'article 169 bis suivant est inséré:

«Article 169 bis

Information des demandeurs

(Article 110 du règlement financier)

La Commission fournit aux demandeurs des informations et des conseils, par les actions suivantes:

a)

établissement de normes communes applicables aux formulaires de demande à remplir pour des subventions similaires et contrôle des dimensions et de la lisibilité des formulaires de demande;

b)

communication d'informations aux demandeurs potentiels, notamment au moyen de séminaires et de manuels;

c)

conservation de données permanentes relatives aux bénéficiaires dans le fichier “entités légales” visé à l'article 64.»

80)

À l'article 172, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Le principe du cofinancement est considéré comme étant respecté lorsque la contribution communautaire est destinée à couvrir certaines dépenses administratives d'un organisme financier, y compris, le cas échéant, une commission variable constituant une prime de rendement, en rapport avec la gestion d'un projet ou d'un programme formant un tout indissociable.»

81)

Les articles 172 bis, 172 ter et 172 quater suivants sont insérés:

«Article 172 bis

Coûts éligibles

(Article 113 du règlement financier)

1.   Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:

a)

ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit;

b)

ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail;

c)

ils sont nécessaires à l'exécution de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention;

d)

ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;

e)

ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;

f)

ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'acte de base, les coûts suivants peuvent être considérés comme éligibles par l'ordonnateur compétent:

a)

les coûts relatifs à une garantie bancaire ou à une sûreté comparable que le bénéficiaire de la subvention doit constituer conformément à l'article 118 du règlement financier;

b)

les coûts relatifs aux audits externes exigés par l'ordonnateur compétent concernant la demande de financement ou la demande de paiement;

c)

les montants de taxe sur la valeur ajoutée versés, qui ne peuvent pas être remboursés au bénéficiaire en vertu de la législation nationale applicable;

d)

les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;

e)

les dépenses administratives, les frais de personnel et d'équipement, notamment les coûts salariaux du personnel des administrations nationales, dans la mesure où ils correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris.

Article 172 ter

Principe de dégressivité des subventions de fonctionnement

(Article 113, paragraphe 2, du règlement financier)

Toute réduction des subventions de fonctionnement est opérée de manière proportionnée et équitable.

Article 172 quater

Demande de financement

(Article 114 du règlement financier)

1.   Les modalités de remise des demandes de subvention sont déterminées par l'ordonnateur compétent, qui peut choisir le mode de communication. Les demandes de subvention peuvent être présentées par lettre ou par voie électronique.

Les moyens de communication choisis ont un caractère non discriminatoire et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des demandeurs à la procédure d'attribution.

Les moyens de communication retenus permettent de garantir le respect des conditions suivantes:

a)

chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation;

b)

l'intégrité des données est préservée;

c)

la confidentialité des propositions est préservée.

Aux fins du point c), l'ordonnateur compétent ne prend connaissance des demandes qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

L'ordonnateur compétent peut exiger que la présentation par voie électronique soit assortie d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE.

2.   Lorsque l'ordonnateur compétent autorise la transmission des demandes par voie électronique, les outils utilisés, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des demandes, y compris le cryptage, sont mises à disposition des demandeurs.

En outre, les dispositifs de réception électronique des demandes garantissent la sécurité et la confidentialité.

3.   Lorsque la transmission des demandes se fait par lettre, elle se fait, au choix des demandeurs de l'une des manières suivantes:

a)

par la poste ou par messagerie, auxquels cas les documents d'appel à propositions précisent qu'est retenue la date d'envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi;

b)

par dépôt dans les services de l'institution directement ou par tout mandataire du demandeur, auquel cas les documents d'appel à propositions précisent le service auquel les demandes sont remises contre reçu daté et signé.»

82)

L'article 173 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La demande est présentée à l'aide du formulaire établi conformément aux normes communes déterminées en application de l'article 169 bis, point a), et mis à disposition par les ordonnateurs compétents, selon les critères définis dans l'acte de base et dans l'appel à propositions.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le budget de l'action ou le budget de fonctionnement joint à la demande est équilibré en dépenses et en recettes, sous réserve de provisions pour d'éventuelles variations de change, et indique les coûts éligibles à un financement à charge du budget communautaire.»

83)

L'article 174 est remplacé par le texte suivant:

«Article 174

Preuves de l'absence de cause d'exclusion

(Article 114 du règlement financier)

Les demandeurs attestent sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 94, du règlement financier. L'ordonnateur compétent, selon son analyse des risques, peut également demander les preuves visées à l'article 134. Les demandeurs sont tenus de fournir ces preuves, sauf impossibilité matérielle reconnue par l'ordonnateur compétent.»

84)

L'article 174 bis suivant est inséré:

«Article 174 bis

Demandeurs dépourvus de la personnalité juridique

(Article 114 du règlement financier)

Lorsqu'une demande de subvention est introduite par un demandeur dépourvu de la personnalité juridique, conformément à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les représentants de ce demandeur apportent la preuve qu'ils ont la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur, et offrent des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.»

85)

L'article 175 est remplacé par le texte suivant:

«Article 175

Sanctions financières et administratives

(Article 114 du règlement financier)

Des sanctions financières et/ou administratives peuvent être infligées aux demandeurs qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, dans les conditions prévues à l'article 134 ter, et au prorata de la valeur des subventions en cause.

De telles sanctions financières et/ou administratives peuvent également être infligées aux bénéficiaires qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.»

86)

Les articles 175 bis et 175 ter suivants sont insérés:

«Article 175 bis

Critères d'éligibilité

(Article 114 du règlement financier)

1.   Les critères d'éligibilité sont publiés dans l'appel à propositions.

2.   Les critères d'éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions. Ces critères sont établis en fonction des objectifs de l'action et ils respectent les principes de transparence et de non-discrimination.

Article 175 ter

Subventions de très faible montant

(Article 114, paragraphe 3, du règlement financier)

Sont considérées comme subventions de très faible montant les subventions inférieures ou égales à 5 000 EUR.»

87)

À l'article 176, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si aucune pièce justificative n'a été demandée dans l'appel à propositions et si l'ordonnateur compétent nourrit des doutes quant à la capacité financière ou opérationnelle des demandeurs, il leur demande de fournir tout document qu'il juge approprié.»

88)

L'article 178 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'ordonnateur compétent nomme un comité d'évaluation des propositions, sauf si la Commission en décide autrement dans le cadre d'un programme sectoriel particulier. Il peut nommer ce comité avant la date limite de dépôt des propositions visée à l'article 167, point d).»

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   L'ordonnateur compétent divise, le cas échéant, le processus en plusieurs étapes de procédure. Les règles régissant le processus sont annoncées dans l'appel à propositions.

Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure de présentation en deux étapes, seuls les demandeurs dont les propositions remplissent les critères d'évaluation de la première étape sont invités à présenter une proposition complète lors de la seconde étape.

Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions qui passent la première étape, sur la base de l'évaluation fondée sur une série limitée de critères, font ensuite l'objet d'une évaluation plus approfondie.

Les demandeurs dont les propositions sont rejetées à l'une ou l'autre étape en sont informés conformément à l'article 116, paragraphe 3, du règlement financier.

Chaque étape ultérieure de la procédure est clairement distinguée de la précédente.

Les mêmes documents et les mêmes informations ne sont pas exigés plus d'une fois au cours de la même procédure.»

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le comité d'évaluation ou, le cas échéant, l'ordonnateur compétent peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou à expliciter les pièces justificatives présentées en rapport avec la demande, notamment en cas d'erreurs matérielles manifestes.

L'ordonnateur conserve une trace appropriée des contacts qu'il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.»

89)

L'article 180, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

subventions d'action de 750 000 EUR ou plus, lorsque le montant cumulé des demandes de paiement est d'au moins 325 000 EUR.»

b)

au troisième alinéa, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les bénéficiaires de subventions multiples qui ont fourni des certificats indépendants présentant des garanties équivalentes en ce qui concerne le système de contrôle et la méthodologie utilisés pour l'établissement de leurs créances.»

90)

L'article 180 bis suivant est inséré:

«Article 180 bis

Formes de subventions

(Article 108 bis du règlement financier)

1.   Les subventions communautaires sous la forme visée à l'article 108 bis, paragraphe 1, point a), du règlement financier sont calculées sur la base des coûts éligibles, qui sont définis comme les coûts réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans la décision ou convention de subvention.

2.   Les montants forfaitaires visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point b), du règlement financier couvrent globalement certains coûts nécessaires à l'exécution d'une action, ou au fonctionnement annuel d'un bénéficiaire, dans les conditions prévues par la convention et sur la base d'une prévision.

3.   Les financements à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point c), du règlement financier couvrent des catégories de dépenses spécifiques qui sont clairement identifiées à l'avance par l'application soit d'un pourcentage fixé à l'avance, soit d'un barème standard de coûts unitaires.»

91)

L'article 181 est remplacé par le texte suivant:

«Article 181

Montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire

(Article 108 bis du règlement financier)

1.   La Commission peut, par voie de décision, autoriser le recours à:

a)

un ou plusieurs montants forfaitaires d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 25 000 EUR, pour couvrir une ou plusieurs catégories différentes de coûts éligibles;

b)

un financement à taux forfaitaire, en particulier sur la base du barème annexé au statut ou tel qu'approuvé annuellement par la Commission, pour les frais de logement et les indemnités journalières pour les frais de mission.

Cette décision détermine le montant maximal portant sur le total de ces financements autorisés par subvention ou type de subvention.

2.   Le cas échéant, des montants forfaitaires dépassant une valeur unitaire de 25 000 EUR sont autorisés dans l'acte de base qui détermine les conditions d'attribution et les montants maximaux.

Ces montants sont ajustés tous les deux ans par la Commission sur la base de données statistiques et de moyens objectifs similaires, comme indiqué à l'article 165, paragraphe 2.

3.   La décision ou la convention de subvention peut autoriser, sous forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget communautaire. Le plafond de 7 % peut être dépassé par décision motivée de la Commission.

4.   La décision ou la convention de subvention contient toutes les dispositions nécessaires permettant de vérifier que les conditions d'octroi des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire ont été respectées.»

92)

L'article 184 est remplacé par le texte suivant:

«Article 184

Marchés de mise en œuvre

(Article 120 du règlement financier)

1.   Sans préjudice de l'application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en veillant à l'absence de conflit d'intérêts.

2.   Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, l'ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1.

Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l'importance relative de la contribution communautaire dans le coût total de l'action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention.»

93)

L'article 184 bis suivant est inséré:

«Article 184 bis

Soutien financier à des tiers

(Article 120, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Pour autant que les objectifs ou les résultats à atteindre soient suffisamment détaillés dans les conditions visées à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le pouvoir d'appréciation peut être considéré comme épuisé si la décision ou la convention de subvention précise également:

a)

les montants minimaux et maximaux du soutien financier pouvant être versé à un tiers et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;

b)

les différents types d'activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d'une liste exhaustive.

2.   Aux fins de l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement financier, le montant maximal du soutien financier qui peut être versé à des tiers par un bénéficiaire est de 100 000 EUR, avec un maximum de 10 000 EUR pour chaque tiers.»

94)

À l'article 185, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport sur la gestion budgétaire et financière est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier.»

95)

À l'article 187, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

96)

À l'article 207, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

97)

À l'article 209, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

98)

À l'article 210, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

99)

À l'article 219, paragraphe 1, «FEOGA, section “garantie”» est remplacé par «FEAGA».

100)

À l'article 225, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

101)

Au titre I de la deuxième partie, le titre est remplacé par le texte suivant:

«TITRE I

(TITRE II DE LA DEUXIEME PARTIE DU RÉGLEMENT FINANCIER)

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL»

102)

À l'article 228, «les Fonds structurels et de cohésion» est remplacé par «les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural».

103)

À l'article 229, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   La prévision de créance visée à l'article 160, paragraphe 1 bis, du règlement financier est transmise au comptable en vue de son enregistrement.»

104)

L'article 232 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Préalablement à la conclusion d'une convention de financement relative à la mise en œuvre d'une action destinée à être gérée de manière décentralisée, l'ordonnateur compétent s’assure, par des vérifications sur pièces et sur place, que le système de gestion et de contrôle mis en place par le pays tiers bénéficiaire pour la gestion des fonds communautaires est conforme à l'article 56 du règlement financier.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

garantissant le respect des critères visés à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement financier;

b)

indiquant que si les critères minimaux visés à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement financier cessent d'être appliqués, la Commission peut suspendre ou mettre fin à l'exécution de la convention;»

ii)

au point c), «l'article 53, paragraphe 5,» est remplacé par «l'article 53 quater»;

iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

établissant les mécanismes de correction financière visés à l'article 53 quater du règlement financier et précisés à l'article 42 du présent règlement, et notamment le recours au recouvrement par voie de compensation lorsque l'action est entièrement décentralisée.»

iv)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

relatives à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.»

c)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les dispositions visées au paragraphe 2, point e), prévoient que le pays tiers publie sur son site Internet les informations visées à l'article 169, paragraphe 2, selon une présentation standard et en un endroit spécifique et aisément accessible du site. Si cette publication sur Internet est impossible, les informations sont publiées par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel national.

La publication a lieu au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice budgétaire au titre duquel les fonds ont été attribués au pays tiers.

Le pays tiers communique à la Commission l'adresse de publication et il est fait référence à cette adresse à l'endroit spécifique du site Internet des institutions communautaires visé à l'article 169, paragraphe 1. Si les informations sont publiées par un autre moyen, le pays tiers fournit à la Commission tous les renseignements sur le moyen utilisé.»

105)

L'article 233 bis suivant est inséré:

«Article 233 bis

Dégagement d'office d'engagements fractionnés utilisés dans des programmes pluriannuels

(Article 166, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Les éléments suivants n'entrent pas dans le calcul du dégagement d'office prévu à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier:

a)

la partie des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de l'année n + 3;

b)

la partie des engagements budgétaires pour laquelle il n'a pas été possible de procéder à un versement ou d'établir une déclaration de dépenses pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme.

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du premier alinéa, point b), doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

2.   La Commission informe en temps utile le pays bénéficiaire et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle les informe du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. Le pays bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office dans un délai n'excédant pas neuf mois à compter des dates limites fixées à l'article 166, paragraphe 3, points a) et b) respectivement, du règlement financier.

3.   En cas de dégagement d'office, la contribution financière de la Communauté aux programmes concernés est réduite, pour l'année en question, du montant du dégagement d'office. Le pays bénéficiaire produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes prioritaires et les mesures, le cas échéant. À défaut, la Commission réduit les montants alloués à chaque axe prioritaire et à chaque mesure, au prorata le cas échéant.»

106)

L'article 237 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 118 à 121, sauf pour les définitions, l'article 122, paragraphes 3 et 4, les articles 123, 126 à 129, l'article 131, paragraphes 3 à 6, l'article 139, paragraphe 2, les articles 140 à 146, l'article 148 et les articles 151, 152 et 158 bis du présent règlement ne s’appliquent pas aux marchés passés par ou pour le compte des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 167, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

107)

À l'article 240, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'avis d'attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige, et lorsque la publication de l'avis d'attribution est jugée inappropriée.»

108)

À l'article 241, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»

109)

À l'article 242, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

«h)

pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige.»

110)

L'article 243, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point b), «30 000 euros» est remplacé par «60 000 EUR»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

marchés d'une valeur inférieure à 60 000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 2.»

c)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»

111)

À l'article 244, paragraphe 1, les points f), g) et h) suivants sont ajoutés:

«f)

pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige;

g)

pour les marchés portant sur des fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

h)

pour les marchés portant sur des achats à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature selon le droit national.»

112)

À l'article 245, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»

113)

À l'article 246, paragraphe 1, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:

«e)

pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige.»

114)

L'article 253 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

lorsqu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'être le seul donateur pour une action, en particulier pour assurer la visibilité d'une action communautaire.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans la situation visée au paragraphe 1, point e), une motivation est exposée dans la décision de financement de la Commission.»

115)

L'article 258 est remplacé par le texte suivant:

«Article 258

Délégations de pouvoirs des institutions en faveur des offices européens interinstitutionnels

(Articles 171 et 174 bis du règlement financier)

Chaque institution est responsable des engagements budgétaires. Les institutions peuvent déléguer au directeur de l'office européen interinstitutionnel concerné le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs, en particulier en ce qui concerne les engagements juridiques, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement des paiements et l'exécution des recettes, et fixent les limites et les conditions de ces délégations de pouvoirs.»

116)

L'article 258 bis suivant est inséré:

«Article 258 bis

Règles spécifiques à l'Office des publications officielles des Communautés européennes

(Articles 171 et 174 bis du règlement financier)

En ce qui concerne l'Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications), chaque institution arrête sa politique en matière de publication.

Conformément à l'article 18 du règlement financier, le produit net des ventes des publications est utilisé comme recettes affectées par l'institution qui est l'auteur de ces publications.»

117)

L'article 261 est supprimé.

118)

Dans la deuxième partie, le titre VI suivant est inséré:

«TITRE VI

(TITRE VII DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT FINANCIER)

EXPERTS»

119)

L'article 265 bis suivant est inséré:

«Article 265 bis

Experts externes

(Article 179 bis du règlement financier)

1.   Pour les marchés d'une valeur inférieure aux seuils fixés à l'article 158, paragraphe 1, point a), des experts externes peuvent être sélectionnés sur la base de la procédure prévue au paragraphe 2 pour des tâches comportant en particulier l'évaluation de propositions et des mesures d'assistance technique.

2.   Un appel à manifestation d'intérêt est publié en particulier dans le Journal officiel de l'Union européenne ou sur le site internet de l'institution concernée, afin d'assurer la publicité la plus large possible auprès des candidats potentiels et d'établir une liste d'experts.

La validité de la liste découlant de l'appel à manifestation d'intérêt ne dépasse pas la durée du programme pluriannuel.

Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.

3.   Les experts externes ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 2 s’ils se trouvent dans l'une des situations d'exclusion visées à l'article 93 du règlement financier.

4.   Les experts externes figurant sur la liste visée au paragraphe 2 sont sélectionnés sur la base de leur capacité à effectuer les tâches visées au paragraphe 1 et conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.»

120)

L'article 269 est remplacé par le texte suivant:

«Article 269

Gestion décentralisée des aides de préadhésion

(Article 53 quater du règlement financier)

Dans le cadre des aides de préadhésion visées au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil (11) et au règlement (CE) no 555/2000 du Conseil (12), les règles concernant l'examen prévu à l'article 35 n'affectent pas la gestion décentralisée déjà mise en œuvre avec les pays candidats en question.

121)

À l'article 271, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les seuils et montants prévus aux articles 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175 ter, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 et 250 sont actualisés tous les trois ans en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation dans la Communauté.»

Article 2

Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant le 1er mai 2007 restent soumises aux règles applicables à la date à laquelle elles ont été lancées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2007.

Toutefois, le point 45) d) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2008 et le point 59) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007.

Par la Commission

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(4)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

(6)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(7)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(8)  JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(9)  JO L 166 du 28.6.1991, p. 77

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 3

(11)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(12)  JO L 68 du 16.3.2000, p. 3


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