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Document 62013TN0444

    Affaire T-444/13 P: Pourvoi formé le 20 août 2013 par l’Agence européenne des médicaments (EMA) contre l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-135/11, F-51/12 et F-110/12, BU/EMA

    JO C 325 du 9.11.2013, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 325 du 9.11.2013, p. 38–38 (HR)

    9.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 325/40


    Pourvoi formé le 20 août 2013 par l’Agence européenne des médicaments (EMA) contre l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-135/11, F-51/12 et F-110/12, BU/EMA

    (Affaire T-444/13 P)

    2013/C 325/67

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński et N. Rampal Olmedo, agents, assistés par D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

    Autre partie à la procédure: BU (Londres, Royaume-Uni)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans les affaires F-135/11, F-51/12 et F-110/12 en ce qu’il annule la décision de l’EMA de ne pas renouveler le contrat du défendeur sur pourvoi, et condamne l’EMA à supporter les dépens de BU dans les affaires F-135/11 et F-51/12;

    faire droit aux conclusions présentées en première instance par la requérante sur pourvoi, à savoir rejeter le recours comme entièrement non-fondé;

    condamner le défendeur sur pourvoi aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de la fonction publique.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1)

    Premier moyen tiré d’une violation par le TFP de l’interdiction de statuer ultra vires en ce qu’il aurait jugé être compétent pour vérifier si les motifs retenus par l’administration pour refuser de renouveler un contrat ne sont pas de nature à remettre en cause les critères et les conditions de base fixés par le législateur dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et visant à garantir au personnel contractuel la possibilité de bénéficier, à terme, d’une certaine continuité d’emploi (concernant les points 57 à 62 de l’arrêt attaqué). EMA fait valoir que la compétence dont le TFP se prévaut est dépourvue de toute base juridique.

    2)

    Deuxième moyen tiré des erreurs de droit commises par le TFP lors de l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA), le TFP ayant considéré qu’il incombait obligatoirement à l’autorité compétente de rechercher s’il n’existe pas un poste sur lequel l’agent temporaire dont le contrat arrive à échéance pourrait être utilement engagé ou reconduit.

    3)

    Troisième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le TFP aurait dénaturé la notion de l’intérêt du service, dans la mesure où l’interprétation donnée par le TFP créerait une présomption selon laquelle l’emploi de l’intéressé est maintenu à moins que l’autorité compétente puisse établir qu’il n’existe aucun poste sur lequel l’agent temporaire dont le contrat arrive à échéance pourrait être utilement engagé ou reconduit.

    4)

    Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit quant à la condamnation de l’EMA aux dépens dans l’affaire F-51/12, rejetée comme irrecevable.


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