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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 62013TN0242

    Affaire T-242/13: Recours introduit le 29 avril 2013 — Castell Macía/OHMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL)

    JO C 207 du 20.7.2013, S. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, S. 10–10 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/38


    Recours introduit le 29 avril 2013 — Castell Macía/OHMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL)

    (Affaire T-242/13)

    2013/C 207/64

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties:

    Partie requérante: José Castell Macía (Elche, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal; P. López Ronda; H. Mosback et G. Macia Bonilla, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: PJ Hungary Szoláltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Hongrie)

    Conclusions

    La requérante demande qu’il plaise au Tribunal

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 février 2013, dans le recours R 1401/2012-1, afin de rejeter l’opposition et d’accorder la marque communautaire no6 798 862«PEPE CATELL» en imposant les dépens à l’opposante dans les deux procédures;

    condamner l’OHMI en qualité de partie défenderesse, à supporter ses dépens et ceux de la requérante dans la présente procédure;

    le cas échéant, condamner la partie intervenant au soutien à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante dans la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments:

    Partie demandant l’enregistrement de la marque communautaire: la requérante.

    Marque communautaire demandée: marque verbale «PEPE CASTELL» pour des produits et services des classes 16, 25 et 39 — demande de marque communautaire no6 798 862

    Propriétaire de la marque invoquée dans la procédure d’opposition: PJ Hungary Szolgáltató kft

    Marque invoquée: marque figurative comportant des éléments verbaux: «Pepe Jeans FOOTWEAR» pour des produits de la classe 25

    Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009.


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