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Document 62013CN0254

    Affaire C-254/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 mai 2013 — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 7–7 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/26


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 mai 2013 — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij

    (Affaire C-254/13)

    2013/C 207/41

    Langue de procédure: néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Cour d'appel de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Orgacom BVBA

    Partie défenderesse: Vlaamse Landmaatschappij

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 21, paragraphe 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, prévoit un droit d’importation applicable aux seules importations en Région flamande d’excédents d’effluents d’élevage et d’autres engrais en provenance des autres États membres, que ces engrais soient ensuite transformés ou qu’ils soient épandus sur le sol flamand. Ce droit, qui est levé auprès de l’importateur, alors que la taxe sur les excédents d’engrais produits à l’intérieur du territoire est levée auprès du producteur, doit-il être considéré comme une taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation au sens de l’article 30 TFUE, lorsque l’État membre d’exportation de ces excédents prévoit lui-même une réduction des taxes en cas d’exportation de ces excédents vers d’autres États membres?

    2)

    [En cas de réponse négative à la première question:] ce droit d’importation doit-il alors être considéré comme une imposition discriminatoire des produits des autres États membres, au sens de l’article 110 TFUE, étant donné qu’une taxe de base, qui est prévue par une réglementation nationale et dont le tarif varie selon le procédé de production utilisé, est perçue sur les effluents d’élevage indigènes, alors que pour les excédents d’engrais importés, quel que soit leur procédé de production (notamment leur origine animale ou leur teneur en P2O5N), un droit d’importation est perçu à un tarif uniforme dont le montant est plus élevé que le tarif le plus bas de la taxe de base applicable aux effluents d’élevage produits en Région flamande, qui s’élève à 0,00 euro, lorsque l’État membre d’exportation de ces excédents prévoit lui-même une réduction des taxes en cas d’exportation de ces excédents vers d’autres États membres?


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