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Document 62012CA0068

    Affaire C-68/12: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa, a.s. (Notion d’entente — Accord conclu entre plusieurs banques — Entreprise concurrente opérant sur le marché en cause de façon prétendument illégale — Incidence — Absence)

    JO C 114 du 20.4.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 114/19


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa, a.s.

    (Affaire C-68/12) (1)

    (Notion d’entente - Accord conclu entre plusieurs banques - Entreprise concurrente opérant sur le marché en cause de façon prétendument illégale - Incidence - Absence)

    2013/C 114/27

    Langue de procédure: le slovaque

    Juridiction de renvoi

    Najvyšší súd Slovenskej republiky

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

    Partie défenderesse: Slovenská sporiteľňa, a.s.

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interprétation de l'art. 101, par. 1er et 3, du traité FUE — Notion d'entente — Accord conclu entre plusieurs banques visant à résilier et à ne pas renouveler des conventions de comptes courants avec une entreprise concurrente établie sur le territoire d'un autre Etat membre — Effet sur la qualification d'entente illégale de la circonstance, non évoquée au moment de la conclusion de l'accord, que l'entreprise concurrente opérait sur le marché en cause de façon illégale

    Dispositif

    1)

    L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que le fait qu’une entreprise affectée par une entente ayant pour objet de restreindre la concurrence opérait sur le marché en cause de façon prétendument illégale lors de la conclusion de cette entente est sans incidence sur la question de savoir si ladite entente constitue une infraction à cette disposition.

    2)

    L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la constatation de l’existence d’un accord restrictif de concurrence ne nécessite pas la preuve d’un comportement personnel du représentant statutaire d’une entreprise ou d’un accord particulier par lequel ce représentant a autorisé, au moyen d’un mandat, la conduite de son employé ayant participé à une réunion anticoncurrentielle.

    3)

    L’article 101, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne peut s’appliquer à un accord interdit par l’article 101, paragraphe 1, TFUE que lorsque l’entreprise qui invoque cette disposition a apporté la preuve que les quatre conditions cumulatives qu’il prévoit sont remplies.


    (1)  JO C 165 du 09.06.2012


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