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Document 62012CN0585

Affaire C-585/12 P: Pourvoi formé le 12 décembre 2012 par Shell Petroleum NV, Shell Transport and Trading Company Limited et Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-343/06, Shell Petroleum e.a./Commission

JO C 55 du 23.2.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/6


Pourvoi formé le 12 décembre 2012 par Shell Petroleum NV, Shell Transport and Trading Company Limited et Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-343/06, Shell Petroleum e.a./Commission

(Affaire C-585/12 P)

2013/C 55/08

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Shell Petroleum NV, Shell Transport and Trading Company Limited, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (représentants: O.W. Brouwer, W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie et P.D. van den Berg)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

rejeter les motifs de l’arrêt rendu par le Tribunal, dans la mesure indiquée dans le pourvoi;

rendre un arrêt définitif annulant la décision attaquée ou réduisant le montant de l’amende dans la mesure indiquée dans le pourvoi, ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il y soit statué en conformité avec la décision de la Cour, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes s’appuient sur deux moyens de droit. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté en partie leur recours en annulation partielle de la décision de la Commission du 13 septembre 2006 [C(2006) 4090 final], relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/F/38.456 — Bitume).

En leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a erré en droit et ne s’est pas appuyé sur une motivation suffisante ou adéquate lorsqu’il a conclu que la décision attaquée a suffisamment démontré la récidive de la part d’une même entreprise. Le Tribunal a également erré en droit et ne s’est pas appuyé sur une motivation suffisante ou adéquate en concluant que les conditions dégagées dans l’arrêt Michelin/Commission (T-203/01) sont remplies. Enfin, il a erré en droit en déplaçant la charge de la preuve sur les parties requérantes.

En leur second moyen, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a erré en droit et ne s’est pas appuyé sur une motivation suffisante ou adéquate lorsqu’il a conclu que la Commission pouvait prendre en compte dans le calcul de l’amende les ventes du produit Mexphalte C. Le Tribunal a également commis une erreur de procédure en ne répondant pas à certains arguments présentés par les parties requérantes. Ensuite, il ne s’est pas appuyé sur une motivation suffisante ou adéquate en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’incohérence résultant de l’exclusion des bitumes à usage industriel du calcul de l’amende. Le Tribunal a dénaturé le sens d’un élément de preuve essentiel en s’appuyant sur une interprétation incorrecte d’un document crucial, pour parvenir à une conclusion à propos du Mexphalte C qui ne pouvait manifestement pas en être tirée. Il a erré en droit et ne s’est pas appuyé sur une motivation suffisante ou adéquate dans son contrôle du montant de l’amende au titre de sa compétence de pleine juridiction. Enfin, il a commis une erreur de procédure et violé les règles gouvernant la charge de la preuve en n’examinant pas si la Commission a méconnu le principe de l’égalité de traitement en prenant en compte, dans le calcul de l’amende infligée aux parties requérantes, les ventes de Mexphalte C.


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