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Document 62012TN0430
Case T-430/12: Action brought on 2 October 2012 — Heinrich v OHIM — Commission (European Network Rapid Manufacturing)
Affaire T-430/12: Recours introduit le 2 octobre 2012 — Heinrich/OHMI — Commission (European Network Rapid Manufacturing)
Affaire T-430/12: Recours introduit le 2 octobre 2012 — Heinrich/OHMI — Commission (European Network Rapid Manufacturing)
JO C 355 du 17.11.2012, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/37 |
Recours introduit le 2 octobre 2012 — Heinrich/OHMI — Commission (European Network Rapid Manufacturing)
(Affaire T-430/12)
2012/C 355/77
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Allemagne) (représentant: Me A. Theis)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 5 juillet 2012 dans l'affaire R 793/2011-1; |
— |
Condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative qui comprend les éléments verbaux «European Network Rapid Manufacturing», pour les produits et les services des classes 6, 7, 12, 17 et 42 — Marque communautaire no7 407 968
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la Commission européenne
Motivation de la demande en nullité: la marque figurative constitue une imitation au point de vue héraldique de l'emblème européen
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli et la marque figurative a été annulée
Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 1 sous h) du règlement no 207/2009 et de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.