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Document 62012CN0432

    Affaire C-432/12 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2012 par Leifheit AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-334/10, Leifheit AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 355 du 17.11.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 355/12


    Pourvoi formé le 24 septembre 2012 par Leifheit AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-334/10, Leifheit AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-432/12 P)

    2012/C 355/21

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Leifheit AG (représentants: V. Töbelmann et G. Hasselblatt, avocats)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Vermop Salmon GmbH

    Conclusions

    La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, dans l’affaire T-334/10,

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mai 2010 dans l’affaire R 924/2009-1,

    condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant la Cour, devant le Tribunal et devant la chambre de recours ainsi qu’aux dépens exposés par la partie requérante;

    et, dans l’hypothèse où Vermop Salmon GmbH interviendrait à la procédure devant la Cour en tant que partie intervenante,

    condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante considère que l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012 doit être annulé en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l’examen qu’il incombait à la chambre de recours d’opérer dans la procédure de recours, en application des dispositions des articles 63, paragraphe 1, et 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (1).

    Selon la partie requérante, le Tribunal a ignoré le principe de la continuité fonctionnelle entre les instances de l’OHMI et a sous-estimé le fait que même des griefs allégués explicitement ne libèrent pas la chambre de recours de son obligation de contrôler la décision attaquée de manière approfondie d’un point de vue factuel et juridique.

    Le Tribunal a fondé sa décision en substance sur l’affirmation selon laquelle la question de l’usage sérieux de la marque antérieure présente un caractère spécifique et préalable et qu’il n’incombait pas nécessairement à la chambre de recours de l’examiner.

    Ce faisant, le Tribunal a ignoré que cette question était, avec la demande de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits du titulaire sur la marque, un élément de la procédure d’opposition et, en tant que telle, qu’elle relevait du champ du contrôle de la chambre de recours.

    En outre, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dans la mesure où il a appliqué de manière erronée en droit les principes généraux applicables en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion.

    En particulier, la partie requérante considère que, dans l’appréciation de la similitude des signes, le Tribunal s’est fondé sur le principe basé sur l’expérience selon lequel le consommateur attacherait plus d’importance à la partie initiale des mots qu’aux autres composantes de la marque, sans vérifier si ce principe empirique s’appliquait en l’espèce.

    Enfin, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de l’argument de fait qu’elle a avancé en ce qui concerne la similitude des produits. Le Tribunal aurait au contraire entériné les conclusions formulées par la chambre de recours, sans contrôler leur bien-fondé.


    (1)  JO L 78, p. 1.


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